Intervention de Loïc Hervé

Réunion du 8 novembre 2023 à 21h30
Immigration et intégration — Après l'article 4, amendement 389

Photo de Loïc HervéLoïc Hervé, président :

L’amendement n° 389 rectifié bis, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section… ainsi rédigée :

« Sous-section…

« Régularisation des travailleurs

« Art. L. 421 -4 -1. – L’étranger en situation régulière ou irrégulière, qui a exercé une activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant au sens de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui justifie par tout moyen de l’occupation de cet emploi sur le territoire français, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention “régularisation des travailleurs” d’une durée de trois ans.

« La carte de séjour mentionnée au premier alinéa est également délivrée de plein droit à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée saisonnière relevant du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois.

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 422-1, L. 421-34 et L. 521-7 sont pris en compte pour l’obtention de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard deux ans après l’entrée de la présente loi, un rapport dressant le bilan de l’application du I du présent article.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

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