L’amendement n° 170 rectifié, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 :
Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421 -4 -1. – L’étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention “travailleur temporaire” lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412-1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.