L’article 66 permet à l’autorité administrative d’ordonner la fermeture provisoire d’un établissement pour une durée de trois mois au plus, sur la base d’un procès-verbal relevant l’infraction et au motif de la répétition et de la gravité des faits constatés ainsi que de la proportion des salariés concernés.
Cet amendement vise à prévoir une sanction intermédiaire.
Les mesures consistant à déclencher la fermeture administrative d’un établissement sur la base d’un procès-verbal constatant l’emploi d’étrangers sans autorisation de travail ne paraissent pas efficaces. Cette sanction semble dissuasive certes, mais les faits étant également difficilement constatables elle est tout aussi difficile à appliquer.
Dans l’hypothèse où l’établissement serait bel et bien fermé pendant trois mois, cela pourrait avoir des conséquences économiques dramatiques pour l’établissement concerné comme pour les employés. Il faut donc assurer prioritairement la protection de ces travailleurs.
Pour cela, l’autorité administrative devrait être en capacité de solliciter en premier lieu la nomination d’un administrateur provisoire. Cet administrateur tenterait de remplir une double mission : d’une part, il essaierait de mettre un terme à l’illégalité dans laquelle se trouve la société, en s’assurant qu’elle n’a plus recours à l’emploi illégal ; d’autre part, il s’efforcerait de faire respecter les droits des travailleurs employés illégalement en les redirigeant, notamment, vers des organismes appropriés.
En somme, il s’agirait pour l’administrateur provisoire de mettre fin à l’illégalité constatée tout en protégeant les premières victimes, les travailleurs étrangers employés en dehors du cadre légal.
Bien entendu, si l’entreprise concernée par la nomination de cet administrateur récidivait et persistait à embaucher des travailleurs en dehors du cadre fixé par le code du travail, alors, le dispositif prévu par l’article 66 s’appliquerait.
Cet amendement prévoit une sanction intermédiaire, efficace et compatible avec la fermeture administrative. L’objectif est double : il s’agit de protéger les travailleurs employés illégalement sans nuire immédiatement à la vigueur économique d’une société.
L’adoption de cet amendement renforcerait le dispositif prévu par l’article 66.