Cet amendement a pour objet de maintenir la compétence des assemblées délibérantes des collectivités territoriales pour apprécier, sous le contrôle du juge administratif, l'utilité publique de dépenses ayant donné lieu à gestion de fait. J’en ai déjà exposé les raisons lors de la discussion générale.
À ce stade, il me semble important de rappeler les règles en vigueur, obscures dans la mesure où elles résultent, pour l’essentiel, de la jurisprudence de la Cour des comptes et du Conseil d’État.
La reconnaissance de l’utilité publique des dépenses ayant donné lieu à gestion de fait a pour objet de suppléer rétroactivement au défaut d’ouverture préalable de crédits.
Ce pouvoir n’appartient actuellement qu’à l’autorité budgétaire de la personne publique – Parlement pour l’État, assemblée délibérante pour une collectivité territoriale, organe délibérant pour un établissement public – ayant supporté les dépenses, qui l’exerce sous le contrôle du juge administratif.
Concrètement, la juridiction financière, lorsqu’elle constate une gestion de fait, demande au comptable de fait de produire les comptes de cette gestion afin qu’elle puisse les juger, à l’instar de ceux d’un comptable public.
Lorsque ces comptes ont été produits, le juge demande à l’autorité budgétaire concernée de statuer sur l’utilité publique des dépenses qui y figurent. En règle générale, le juge des comptes est lié par la décision de l’autorité budgétaire. Il ne lui appartient pas, pas plus qu’il n’appartient au comptable public, d’apprécier sa légalité. En particulier, il n’a pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépenses dont l’utilité publique a été reconnue par l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale présentaient bien un intérêt local, et ce n’est pas toujours le cas.