L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Saugey, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « le ministre de l'économie et des finances ou » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou le ministère public près » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « provisoire » est supprimé ;
3° Dans la seconde phrase du dernier alinéa du IV, le mot : « définitive » et le mot :
« réputé » sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa du V, après les mots : « le ministre chargé du budget ou », sont insérés les mots : « le ministère public près » ;
5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - En cas de décès du comptable public avant le jugement définitif de ses comptes, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut être mise en jeu, pour les comptes qui n'ont pas encore été définitivement jugés, qu'à hauteur du montant des garanties qu'il était tenu de constituer et, le cas échéant, des sommes pour lesquelles il était assuré.
« Les déficits en résultant sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. » ;
6° Dans le premier alinéa du VI, après les mots : « est mise en jeu », sont insérés les mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes » ;
7° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministère public près le juge des comptes a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale, soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée, de son fait, à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. »
8° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire. »
9° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du XI, après les mots : « et responsabilités », sont insérés les mots : «, ainsi que les mêmes possibilités de remise gracieuse des sommes laissées à leur charge, » ;
10° Dans le dernier alinéa du XI, après les mots : « fait l'objet », sont insérés les mots :
« pour les mêmes opérations ».
II. Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
III. Les pertes de recettes résultant, pour les organismes intéressés, du texte proposé par le 5° du I du présent article sont compensées à due concurrence par l'affectation, dans les conditions prévues par une loi de finances, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur.