Il s’agit effectivement d’un amendement lourd et complexe.
Le Gouvernement n’émet pas d’objection quant au transfert de la responsabilité pécuniaire d’un comptable public du ministre de l’économie et des finances au ministre chargé du budget.
Il ne voit pas d’objection non plus aux divers alinéas qui prennent acte de la suppression des distinctions entre charges provisoires et charges définitives.
En revanche, il n’en va pas de même en ce qui concerne l’inscription dans la loi du principe de remise gracieuse accordée aux comptables de fait.
En effet, la remise gracieuse du ministre pour le débet d’un comptable public a été instaurée afin d’atténuer les conséquences de l’automaticité de la mise en jeu de sa responsabilité. Le juge n’a pas de latitude pour apprécier les circonstances liées au comportement du comptable ou au contexte de l’irrégularité sanctionnée.
Or, en matière de gestion de fait, la loi confère au juge des comptes une marge d’appréciation dans le jugement et dans la constitution du débet. Le juge des comptes peut notamment suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance déclarée des justifications produites.
Surtout, monsieur le rapporteur, je tiens à vous confirmer, que les comptables de fait bénéficient déjà dans la pratique de cette remise gracieuse du ministre – le ministre du budget désormais – sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans la loi.
Enfin, le Gouvernement est défavorable au maintien du 5°du I de l’amendement n° 15 rectifié. En effet, cela reviendrait à limiter la responsabilité personnelle et pécuniaire des héritiers à hauteur des montants pour lesquels le comptable décédé s’était assuré. Mais imaginerait-on un héritier ne payer les impôts de la personne dont il hérite qu’à hauteur d’un certain montant ? Cela paraît un peu compliqué.
En résumé, le Gouvernement est favorable à cet amendement sous réserve de la suppression du 5° et du 9° du I, ainsi que du III.