Intervention de Sophie Primas

Réunion du 9 novembre 2023 à 15h00
Immigration et intégration — Après l'article 12, amendement 592

Photo de Sophie PrimasSophie Primas, présidente :

L'amendement n° 592 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 521-14 est abrogé ;

2° Le titre II est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d'asile

« Art. L. 523-1. – L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public.

« L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite.

Art. L. 523-2. – Le risque de fuite mentionné à l'article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

« 1° L'étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.

« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d'asile en France ou dans un autre État membre, ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d'asile dans un autre État membre sans motif légitime ;

« 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d'éloignement en cas de rejet de sa demande d'asile ou s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

« 4° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d'asile dans les délais les plus brefs ;

« 5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III sans motif légitime ;

« Art. L. 523-3. – En cas d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 523-1, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-3, L.732-4, L. 732-7, L. 733-1, et L. 733-3 sont applicables, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 733-1. Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.

« En cas de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1, les dispositions des articles L. 741-4 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l'exception de la section 2 et 4 du chapitre II.

« Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

« Art. L. 523-4. – Sans préjudice de l'article L. 754-2, la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l'article L. 523-1 est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24.

« Art. L. 523-5. – Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l'article L. 523-4 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l'article L. 523-1.

« Art. L. 523-6. – En l'absence d'introduction de la demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention, ou en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, la décision de placement en rétention prévue à l'article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire pour l'examen du droit de séjour de l'étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l'exécution d'une décision d'éloignement, et qui en tout état de cause ne peut excéder vingt-quatre heures.

« La poursuite du placement en rétention fait l'objet d'une décision écrite et motivée. Elle s'effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l'absence d'introduction de la demande d'asile, ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre VII en cas décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile.

« Art. L. 523-7. – Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de prises en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d'État. »

3° Le 3° de l'article L. 531-24 est ainsi rédigé :

« 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 523-1, ou maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. »

La parole est à M. le ministre.

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