Intervention de Sophie Primas

Réunion du 9 novembre 2023 à 15h00
Immigration et intégration — Après l'article 12, amendement 184

Photo de Sophie PrimasSophie Primas, présidente :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 184, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du livre IV du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 744-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.744-1. - L'étranger retenu en application du présent titre est placé ou maintenu dans un centre de rétention administrative.

« Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.

« À titre exceptionnel, lorsque l'étranger retenu en application du présent titre ne peut être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut décider de son placement dans un local de rétention administrative. L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

« Les locaux de rétention administrative sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

« Les centres de rétention administrative et les locaux de rétention administrative ne peuvent être créés dans des locaux relevant de l'administration pénitentiaire. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L.744-6 est ainsi rédigé :

« Dans chaque lieu de rétention, l'étranger reçoit notification, dès son arrivée, des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. » ;

3° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

« Art. L.744-9. - Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative ou un local de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre ou local dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre ou local. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 744-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont informés sans délai par le représentant de l'État dans le département dont relève leur circonscription de la création d'un local de rétention administrative. »

La parole est à M. Jérôme Durain.

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