Monsieur le secrétaire d'État, vous m’objectez que la prescription de l’action tendant à mettre en jeu la responsabilité d’un gestionnaire de fait court à compter des faits et non de leur découverte. Certes ! Toutefois, la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, que nous examinerons cet après-midi, prévoit d’autres hypothèses, pour lesquelles le délai de prescription de cinq ans courra à compter des faits, et non de leur découverte.
Pour ne citer qu’un exemple, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice sera prescrite par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En outre, monsieur Détraigne, puisque les juridictions financières contrôlent simultanément les comptes des comptables publics et la gestion des ordonnateurs tous les trois ou quatre ans, elles doivent être en mesure de déceler les actes constitutifs de gestion de fait avant l’écoulement du délai de prescription quinquennal prévu par la commission.
Je n’ai donc pas de raison de retirer l’amendement n° 16.