Comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, il nous est apparu que l’article 1er dans sa rédaction actuelle comportait un risque : la création d’un double délai selon les catégories professionnelles visées.
En effet, dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, le paragraphe I bis de l’article 1er vise non pas l’ensemble des assujettis au régime des garanties légales, mais seulement les constructeurs visés à l’article 1792-1 du code civil.
Cela reviendrait à exclure de la disposition en cause toute une série de professionnels non visés par l’article 1792-1, que je ne vous énumérai pas, la liste figurant dans l’objet de mon amendement.
Contre le risque d’aboutir à un double délai pour les mêmes faits, l’un de vingt ans et l’autre de dix ans, nous souhaitons modifier le paragraphe I bis pour instaurer un délai unique de dix ans.