Le présent amendement vise à supprimer l’article 74 bis car nous considérons qu’il est inique et injuste.
Depuis le 1er décembre 2008, l’aide juridictionnelle peut être octroyée à tous les requérants qui remplissent les conditions exigées, quelle que soit la régularité de leur entrée sur le territoire national.
La suppression de l’exigence d’entrée régulière sur le territoire français pour demander l’aide juridictionnelle date de la dernière loi relative à l’immigration élaborée en 2006 – on en fait une tous les ans ou tous les deux ans, il faut donc bien les avoir en tête – et déjà vous nous demandez de légiférer en sens inverse...
L’article 74 bis a été bien malmené par la navette parlementaire, une assemblée défaisant le travail de l’autre.
Cet article nous étant revenu dans sa version initiale, la commission des lois du Sénat a donc rétabli les modifications qui avaient été introduites en première lecture.
Avant que la commission des lois du Sénat n’y apporte ces quelques sages mais insuffisantes modifications, l’article 74 bis interdisait à un migrant de bénéficier de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen de sa demande d’asile.
On comprend bien ce qu’induisait cette mesure : on laissait entendre que toute nouvelle demande de protection serait par nature abusive. Pourtant, après le rejet définitif d’une première demande d’asile, seule la présentation d’éléments nouveaux permet le réexamen d’une demande. C’est la règle générale.
Cette mesure est donc une atteinte grave au droit d’asile !
Les modifications apportées par la commission des lois ne sont pas de nature à garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice d’un recours effectif devant la juridiction en étant défendus. En effet, l’aide juridictionnelle ne pourra plus être demandée devant la Cour nationale du droit d’asile, dans le cas d’une demande de réexamen, dès lors que le requérant aura, à l’occasion d’une précédente demande, été entendu par l’OFPRA ainsi que par la CNDA assisté d’un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
Selon le rapporteur, le fait de refuser à certains demandeurs d’asile la possibilité de demander l’aide juridictionnelle serait justifié par l’article 15 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.
Bel exemple de ce que l’on fait dire à une directive européenne : tout et son contraire ! Je ne veux pas entrer dans une querelle d’interprétation der la directive ; il reviendra à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer. Je n’entrerai pas non plus dans une querelle d’interprétation de l’article 15, mais je souligne que la directive, comme son intitulé l’indique, est relative, j’y insiste, à des « normes minimales ». Rien ne nous interdit donc d’aller plus loin !
C’est pourquoi nous proposons de conserver, dans notre droit national, la possibilité octroyée à tous les demandeurs d’asile de demander l’aide juridictionnelle.