J’ai déjà partiellement défendu cet amendement lors de mon intervention dans la discussion générale, en évoquant le délai de la prescription que nous aurions souhaité voir fixé à dix ans plutôt qu’à cinq ans.
Avec cet amendement, nous voulons aussi préciser le terme de « révélation » et modifier le point de départ du délai de prescription. La Cour de cassation a certes utilisé la notion de révélation de la discrimination et en a à cette occasion précisé les contours, mais ce ne fut qu’une seule fois, dans un arrêt de mars 2007 ; en outre aucune définition ne figure dans le texte.
Selon la jurisprudence, le préjudice lié à une discrimination n’est exactement connu qu’à compter de la révélation de la discrimination, c’est-à-dire lorsque la victime a pu en prendre la mesure, par exemple grâce à la communication par son employeur des éléments de comparaison nécessaires.
Il ne s’agit d’ailleurs pas nécessairement d’éléments probants. Si cela était le cas, ce serait au salarié, et non à l’employeur, d’apporter la preuve qu’il y a discrimination. Cette distinction est importante. Par conséquent, il ne faudrait pas remplacer une ambiguïté par une autre !
Aussi, nous estimons qu’il faudrait retenir comme point de départ de la discrimination non pas la date de la révélation de cette discrimination, mais le moment où le salarié a pu avoir connaissance de l’ensemble de ces éléments lui permettant de s’estimer victime.
En revanche, notre amendement conserve la phrase introduite sur l’initiative de M. le président de la commission et aux termes de laquelle le délai de prescription « n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel ». En effet, en ces temps de rupture négociée du contrat de travail, mieux vaut être prudent !
Enfin, nous avons constaté que la rédaction retenue pour le dernier alinéa de l’article L. 1135-5 du code du travail modifiait tout de même la nature de la réparation : seuls les dommages et intérêts sont évoqués, ce qui tend à donner à la réparation du préjudice une forme strictement pécuniaire, écartant de fait toute possibilité de réintégration.