Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 14 avril 2011 à 9h30
Immigration intégration et nationalité — Article 74 bis

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

L’article 74 bis restreint les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle des demandeurs d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile, en rendant notamment inéligibles à l’aide juridictionnelle les demandes en réexamen des décisions de l’OFPRA devant la CNDA.

Pourtant, comme notre collègue Richard Yung vient de le rappeler, la jurisprudence du Conseil d’État a encadré la procédure de réexamen et fixé des critères précis pour la recevabilité d’une demande en ce sens.

Ainsi, le demandeur d’asile qui soumet des faits nouveaux a le droit de voir sa demande réexaminée et doit bénéficier, à ce titre, d’une admission au séjour et de conditions matérielles d’accueil. Le priver d’un conseil au titre de l’aide juridictionnelle serait une atteinte au droit au recours effectif.

Par ailleurs, la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 indique clairement, dans son article 32, que « si […] des éléments ou des faits nouveaux apparaissent ou sont présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE, l’examen de la demande est poursuivi conformément aux dispositions du chapitre II ».

Priver de l’aide juridictionnelle les demandeurs d’asile dont la demande de réexamen est recevable est donc inacceptable et injustifiable. Il s’agit, là encore, d’un véritable déni de droit.

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