L’article 74 bis a pour objet d’interdire à un demandeur d’asile de solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre du recours dirigé contre une décision de l’OFPRA rejetant une demande de réexamen lorsque le requérant a déjà bénéficié de cette aide devant l’Office ou la CNDA.
En réalité, nous sommes là devant une présomption de mauvaise foi.
Comme en première lecture, nous nous opposons à cet article, même si la commission des lois du Sénat en a assoupli, je le reconnais bien volontiers, les modalités par rapport au texte de l’Assemblée nationale. Rien ne justifie objectivement qu’un demandeur d’asile ne puisse pas solliciter l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un tel recours.
Rappelons que la CNDA, créée il y a à peine deux ans, est déjà en suractivité. En instituant comme motif de renvoi la demande d’aide juridictionnelle après enrôlement, vous vous trompez de cible.
D’abord, ce motif de renvoi n’est pas le principal. Ensuite, vous écartez les raisons profondes de l’encombrement de la CNDA, et de l’OFPRA, d’ailleurs. La brièveté des délais et l’organisation des juridictions imposent, tout le monde le souligne, des conditions particulièrement chaotiques en matière de défense des dossiers, car les moyens nécessaires font défaut. Telle est la réalité !
Or, plutôt que de vous attaquer à ces problématiques complexes, mais essentielles, vous choisissez la facilité : restreindre le droit au recours effectif garanti à la fois par nos principes de valeur constitutionnelle et par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Cette restriction, qui est tout à fait injustifiée, est d’autant plus regrettable que la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres vise non pas les réexamens, mais les recours devant d’autres juridictions.
Tous ces éléments nous ont conduits à vous proposer, mes chers collègues, cet amendement de suppression de l’article 74 bis.