Dans le cadre d’une procédure administrative d’expulsion, l’autorité compétente est le préfet.
Aujourd’hui, le droit prévoit la réunion d’une commission d’expulsion composée du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département et d’un conseiller de tribunal administratif. Cette commission ne se réunit pas en cas d’urgence absolue.
Au vu de l’embolie des tribunaux, de la multiplication des séjours irréguliers et des menaces à l’ordre public par les étrangers, la procédure d’urgence absolue doit être de mise.
La réunion de cette commission impose des délais et des coûts de convocation. La mobilisation de magistrats, la possibilité de recourir à l’aide juridictionnelle : tout cela est une gabegie de plus !
Le préfet est en mesure de juger par lui-même l’objectivité d’un séjour irrégulier. Le clandestin a déjà suffisamment de voies de recours pour contester les décisions du préfet. Cette commission est une étape de trop au vu de l’embolisation du système.
C’est pourquoi cet amendement tend à supprimer la commission d’expulsion.