L’amendement n° 604, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »
La parole est à M. le ministre.