Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 14 B, cette innovation d’ordre bureaucratique issue de la commission n’étant absolument pas nécessaire.
Que prévoit cet article ? Que le préfet informe les organismes de sécurité sociale ainsi que Pôle emploi lorsqu’il prend une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger. Soit. Mais ces organismes ne peuvent évidemment pas radier immédiatement l’intéressé, celui-ci ayant le droit de contester l’OQTF auprès du juge administratif.
Le rapport de la commission indique qu’à l’expiration du délai de recours contre la décision d’éloignement ou, le cas échéant, lorsqu’une demande d’annulation de cette mesure a été définitivement rejetée par la juridiction administrative, ces organismes pourront procéder à la radiation de l’assuré.
Pour régler la difficulté du délai de recours et des recours eux-mêmes, cet article prévoit que les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi devront, pour chaque étranger concerné, suivre les délais de recours, regarder si l’étranger a intenté un recours et, si c’est le cas, vérifier si la juridiction administrative a ou non annulé la décision d’éloignement.
Faire le suivi des procédures contentieuses en droit des étrangers relève-t-il des missions des organismes sociaux ? Des moyens leur sont-ils donnés pour cela ? Une telle disposition nous paraît tout à fait obscure, inutile et peut-être dangereuse, selon ce qui sera mis en œuvre pour assurer ce suivi.
Nous proposons donc la suppression de cet article 14 B.