L'amendement n° 803 rectifié bis, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
Section 1…
Soutien à l'autonomie
Art. L. 137 -…. – Il est créé une contribution autonomie dénommée contribution sur les successions.
Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l'actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l'article 750 ter du code général des impôts.
La contribution sur les successions est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du présent code.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.