L'amendement n° 491 rectifié est retiré.
L'amendement n° 1215 rectifié, présenté par MM. Jacquin et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts sont redevables d'une contribution exceptionnelle. Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.
Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d'État.
La contribution est assise sur l'ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d'État fixe la date d'application du présent article.
La parole est à Mme Monique Lubin.