Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie, hier, sur le projet de loi de transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est parvenue à un texte commun.
Ce texte est conforme à la ligne tracée par la majorité sénatoriale : assurer une transposition fidèle et complète des mesures de l’ANI qui nécessitent l’intervention du législateur.
En effet, le respect de la parole des partenaires sociaux imposait, à notre sens, de se limiter à la stricte retranscription des mesures contenues dans l’accord. Le Gouvernement s’y était engagé ; le Parlement l’a fait – si vous me permettez de le formuler ainsi. Ce dernier a joué son rôle en assurant la retranscription fidèle des mesures qui nécessitaient l’intervention du législateur.
Ainsi, le texte de la commission mixte paritaire permet de respecter l’accord conclu par les partenaires sociaux, en conservant des apports de l’Assemblée nationale et du Sénat.
La commission mixte paritaire a retenu les articles 1er et 1er bis, qui prévoient d’ouvrir des négociations de branche pour examiner la nécessité de réviser les classifications et d’inciter les branches à faire le bilan de leur action sur la mixité des emplois.
Concernant le développement du partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises (PME), nos deux assemblées se sont accordées sur l’article 2, qui permettra aux entreprises de moins de 50 salariés de recourir à une formule de calcul de la participation dérogatoire lorsqu’elles mettent volontairement en place un dispositif de participation.
Nos deux assemblées ont également approuvé l’article 3 qui oblige les entreprises de 11 salariés à 49 salariés, ayant réalisé durant trois exercices consécutifs un bénéfice d’au moins 1 % de leur chiffre d’affaires, à instituer un dispositif de partage de la valeur. Cette mesure expérimentale sera également applicable au secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), aux termes de l’article 3 bis.
Conformément au souhait du Sénat, la commission mixte paritaire a rendu cette obligation applicable aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, alors que l’Assemblée nationale avait avancé son application d’un an. Je me félicite que la position du Sénat ait été suivie sur ce point, car la date retenue est celle qui a été fixée par les partenaires sociaux. Nous honorons ainsi notre engagement de retranscrire fidèlement l’ANI.
La commission mixte paritaire a retenu l’article 5, approuvé par les deux assemblées, qui met en place un nouveau dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise, ainsi que l’article 7 qui crée un nouveau dispositif de partage de la valorisation de l’entreprise.
Pour renforcer le soutien du pouvoir d’achat des salariés des PME, nous avons aussi retenu l’article 6, qui permettra d’ajuster les modalités de distribution de la prime de partage de la valeur et de prolonger le régime temporaire d’exonérations sociales et fiscales de cette prime jusqu’à la fin de l’année 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés.
La commission mixte paritaire n’a pas retenu l’article 10 bis qui portait sur la prise en compte des critères de responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans le calcul de l’intéressement, celle-ci étant déjà permise par le droit existant, comme nous l’avions souligné au Sénat.
C’est également le cas de l’article 14 bis, qui relève davantage du domaine réglementaire. Je remercie mon collègue Michel Canévet qui a accepté cette suppression, dans le cadre d’un accord que nous avons trouvé, hier. En effet, l’adoption de cet article risquait de créer une hiérarchie entre les différents motifs de déblocage anticipé de l’épargne salariale.
L’article 13 bis, introduit au Sénat, n’a pas non plus été retenu par la commission mixte paritaire. Il portait sur un enjeu important, à savoir les apports d’actions à une société de gestion, consécutifs à une attribution gratuite d’actions démocratique ou quasi démocratique. Cependant, il est apparu que, en l’état, il risquait de fragiliser le régime fiscal dont ces apports bénéficient.
La commission mixte paritaire a adopté les mesures qui visent à développer l’actionnariat salarié, en rehaussant notamment les plafonds globaux d’attribution gratuite d’actions aux salariés et en simplifiant les règles de gouvernance des fonds communs de placement d’entreprise.
Au total, ce texte facilitera le développement des outils de partage de la valeur dans les entreprises, au profit des salariés.
Il appartiendra ensuite au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires à la pleine application de l’ANI, puis aux branches et aux entreprises de se saisir des outils mis à leur disposition pour développer le partage de la valeur.
Conformément à l’article L. 1 du code du travail, introduit par la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, dite loi Larcher, les représentants des salariés et des employeurs doivent avoir une place déterminante dans l’élaboration du droit du travail.
Par la transposition fidèle de cet accord national interprofessionnel, nous redonnons au dialogue social la place qu’il mérite dans notre démocratie.
Je vous invite donc à adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.