Intervention de Mathieu Darnaud

Réunion du 13 novembre 2023 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2024 — Après l'article 7 quinquies, amendement 688

Photo de Mathieu DarnaudMathieu Darnaud, président :

L'amendement n° 688 rectifié est retiré.

L'amendement n° 689 rectifié, présenté par Mme Gruny, est ainsi libellé :

Après l'article 7 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 100–3 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 100-... ainsi rédigé :

« Art. L. 100- - L'ensemble des contrôles opérés par les administrations mentionnées à l'article L. 100-3 à l'encontre d'une entreprise de moins de deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ne peut dépasser, pour un même établissement, une durée cumulée de neuf mois sur une période de trois ans.

« Cette limitation de durée n'est pas opposable s'il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.

« Les contrôles opérés à la demande de l'entreprise concernée en application de l'article L. 124-1 ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée cumulée.

« Dans le cadre de cette expérimentation, une administration mentionnée à l'article L. 100-3, lorsqu'elle engage un contrôle à l'encontre d'une entreprise, informe celle-ci, à titre indicatif, de la durée de ce contrôle et, avant le terme de la durée annoncée, de toute prolongation de celle-ci.

« L'administration mentionnée au même article L. 100-3, lorsqu'elle a effectué un contrôle à l'encontre d'une entreprise, transmet à l'entreprise concernée les conclusions de ce contrôle et une attestation mentionnant le champ et la durée de celui-ci.

« Les administrations mentionnées audit article L. 100-3 s'échangent les informations utiles à la computation de la durée cumulée des contrôles entrant dans le champ de l'expérimentation sans que puisse être opposée l'obligation au secret, conformément à l'article 226-14 du code pénal.

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles prévues par le droit de l'Union européenne ;

« 2° Aux contrôles destinés à s'assurer du respect des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;

« 3° Aux contrôles résultant de l'exécution d'un contrat ;

« 4° Aux contrôles effectués par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à Mme Pascale Gruny.

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