Le demandeur d’asile placé en procédure prioritaire ne bénéficie pas d’un droit au séjour. Par conséquent, il peut être reconduit à la frontière dès lors que la décision de rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, lui a été notifiée. En effet, le recours devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, n’a pas d’effet suspensif.
Nous connaissons la teneur de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à ce sujet, monsieur le ministre, et il n’est donc pas nécessaire de nous la rappeler.
Néanmoins, nous considérons que ce dispositif institutionnalise le risque de renvoi de demandeurs vers des pays où ils pourraient subir des persécutions avant même qu’ils aient pu accéder à un juge. Le droit d’accès à un juge est pour nous un droit fondamental.
Tel est le sens de cet amendement.