L'amendement n° 450 rectifié quater, présenté par MM. P. Joly et Pla, Mmes Narassiguin et Blatrix Contat, MM. M. Weber, Fichet, Bouad, Cozic, Ziane, Redon-Sarrazy, Darras et Tissot, Mme Espagnac, M. Mérillou, Mmes Monier et Bonnefoy, MM. Bourgi, Kerrouche, Ros, Lurel et Jeansannetas et Mmes Conconne et Canalès, est ainsi libellé :
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131 -6 -…. – La signature par un médecin généraliste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du présent code, d'une convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'exercice préalable de son activité, pendant au moins dix-huit mois en équivalent temps plein sur une période maximale de trois ans dans une zone autre que celles évoquées aux 1° et 2° de l'article L. 1434-4 du présent code. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin généraliste de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu'il détermine.
« Dans l'une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434-4, cette durée est réduite à douze mois sur une période maximale de deux ans. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin généraliste, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu'il détermine. Le cas échéant, la période accomplie dans cette zone est prise en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article si le médecin généraliste concerné s'installe ultérieurement dans une zone relevant du 2° dudit article.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
II. – Le I n'est pas applicable aux médecins généralistes qui, à la date de publication de la présente loi, remplissent les conditions mentionnées au I de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
La parole est à M. Patrice Joly.