Les dispositions de l'article 27 visent à suspendre le versement des indemnités journalières des assurés ayant été soumis à un contrôle par le médecin contrôleur délégué par l'employeur à la réception du dossier par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il tend aussi à prévoir la suspension des indemnités journalières avant toute procédure contradictoire de la part de l'assuré et avant l'examen impartial de la situation par la caisse primaire d'assurance maladie.
Cet amendement de repli vise à conserver, dans le PLFSS, les dispositions actuelles du droit et à maintenir la possibilité pour l'assuré de demander à son organisme de prise en charge la saisine du service de contrôle médical pour examen de sa situation.
Il garantit également la mise en place d'un examen impartial de la situation médicale de l'assuré, entre le diagnostic du médecin ayant délivré l'arrêt, dont les connaissances sur la santé de l'assuré sont généralement plus fines du fait du secret médical et du colloque singulier, et le diagnostic du médecin contrôleur délégué par l'employeur.
Contrairement au dispositif déséquilibré de l'article 27, qui fait porter entièrement le soupçon sur le travailleur et le médecin ayant délivré l'arrêt, en accordant un pouvoir disproportionné au médecin contrôleur dont la neutralité n'est jamais interrogée, le droit en vigueur semble seul capable, pour le moment, de garantir le contradictoire, tout en permettant un examen impartial et exact de la situation de santé de l'assuré.
Par conséquent, il ne semble pas nécessaire de le modifier au travers de l'article 27.