L'amendement n° 558 rectifié, présenté par MM. Durox, Hochart et Szczurek, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027, les entreprises concluant une convention d'entreprise mentionnée à l'article L. 2232-11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l'entreprise pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d'une exonération patronale.
II. – L'exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale ou créées par la loi, les contributions mentionnées au 1° de l'article L. 14-10- 4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
III. – L'exonération patronale mentionnée au I s'applique à la seule majoration salariale.
IV. – Pour bénéficier de l'exonération patronale mentionnée au I, la convention d'entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2023 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l'année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.
V. – L'exonération patronale mentionnée au I est applicable aux salariés ayant signé un contrat avec l'entreprise à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2027 si leur salaire est supérieur à au moins 10 % de la grille salariale applicable en 2023 mentionnée au IV.
VI. – Le montant de l'exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret.
VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
La parole est à M. Aymeric Durox.