Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 104 rectifié ter est présenté par MM. Bonhomme et Klinger, Mmes Micouleau, Canayer et Drexler, MM. de Nicolaÿ et Frassa, Mme Schalck, MM. Paumier, Brisson, Sautarel et Genet et Mme Belrhiti.
L'amendement n° 1039 rectifié est présenté par MM. Iacovelli et Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 10 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter … ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter…. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
QUANTITÉ DE SUCRE
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)
TARIF APPLICABLE
(en euros par quintal de produits transformés)
Inférieure ou égale à 1
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2, 02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0, 5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau constituant le deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2024, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. François Bonhomme, pour présenter l'amendement n° 104 rectifié ter.