Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 15 novembre 2023 à 15h00
Financement de la sécurité sociale pour 2024 — Après l'article 10 decies suite, amendement 900

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias, président :

L'amendement n° 900 rectifié, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly, Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d'argent et de hasard

« Art. L. … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d'argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d'achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d'évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

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