Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 15 novembre 2023 à 15h00
Financement de la sécurité sociale pour 2024 — Après l'article 16, amendement 110

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 110 rectifié bis est présenté par MM. Milon, Burgoa, J.B. Blanc et Khalifé, Mmes Demas, Lassarade et Petrus, M. Sol et Mme Malet.

L'amendement n° 569 rectifié est présenté par MM. Chasseing, Guerriau et Chevalier, Mme L. Darcos, M. A. Marc, Mme Bourcier, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Brault, Mme Lermytte, M. Wattebled, Mme O. Richard et MM. Delcros et H. Leroy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 165-2 est ainsi modifié :

a) Le premier et deuxième alinéa du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ;

b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de l'amélioration de la qualité de vie des patients, de l'impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l'inflation constatée et prévisionnelle. » ;

c) Au 1°, les mots : « ou de la prestation associée » et les mots : « et de prestations » sont supprimés ;

d) Le 6° du II est complété par les mots : « sous réserve que l'augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d'une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l'hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière » ;

2° Après l'article L. 165-2-2, il est inséré un article L. 165-2-… ainsi rédigé :

« Art. 165 -2 -…. – Lorsqu'un des critères mentionnés au II de l'article L. 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d'obtenir les économies attendues via d'autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d'indicateurs qualité́ de la prise en charge des patients, paiement à la qualité et à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. »

3° Les premier et deuxième alinéa de l'article L. 165-3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l'amendement n° 110 rectifié bis.

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