Cet amendement vise à ce que les conventions professionnelles conclues entre l'assurance maladie et les professionnels de santé prévoient les conditions dans lesquelles la rémunération des professionnels peut être modulée selon deux critères, d'une part, leur degré d'utilisation du dossier médical partagé (DMP), d'autre part, leur participation à l'effort de maîtrise des dépenses d'assurance maladie et aux mesures destinées à garantir la pertinence des soins.
Les conditions dans lesquelles ces deux critères seront appréciés pourront être librement fixées par les partenaires conventionnels et varier selon la profession concernée.
De manière concrète, il s'agit d'assurer une contribution plus forte au développement du DMP, la « modulation » – le terme que nous employons ici – de la rémunération ayant une valeur d'incitation. Les règles de l'article 40 de la Constitution nous ont conduits à utiliser ce terme dans l'amendement. Le message reste toutefois clair : il s'agit d'inciter les professionnels de santé à remplir les objectifs mentionnés.