L’amendement n° 780 rectifié bis, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 34 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-17-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -17-…. – Le Gouvernement communique aux commissions permanentes du Parlement saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, avant le 15 septembre de chaque année, pour chacune des spécialités pharmaceutiques qui font l’objet d’un contrat d’achat conclu entre son exploitant ou son fabricant et l’État ou l’agence nationale de santé publique prévue à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, y compris lorsque le contrat ne comporte pas de contrepartie financière :
« 1° Les quantités prévues par le contrat ainsi que les modalités de leur ajustement éventuel ;
« 2° Le montant des prix ainsi que les modalités de leurs évolutions tels que stipulés par le contrat ;
« 3° Les modalités de paiement du prix et l’ensemble des stipulations financières.
« Les modalités de publication au Journal officiel des informations relatives au contrat, notamment le prix fabricant hors taxes, sont fixées par voie réglementaire. »
La parole est à Mme Anne Souyris.