La possibilité d’utiliser la visioconférence pour la tenue d’audience de la Cour nationale du droit d’asile est une entorse à l’égalité de traitement entre les étrangers demandeurs d’asile.
À l’origine, l’article ne prévoyait cette possibilité que pour les demandeurs d’asile se trouvant en outre-mer, mais il est désormais question d’étendre cette possibilité à tous les requérants : ceux de province qui n’ont pas les moyens de se rendre en région parisienne et ceux dont les frais de transport ne sont pas pris en charge.
Si un tel dispositif peut sembler se soucier de l’intérêt des demandeurs d’asile, puisqu’il permettrait à ces derniers de ne pas avoir à se déplacer à Montreuil-sous-Bois, siège de la CNDA, la visioconférence aura surtout pour conséquence la suppression des missions foraines de la CNDA, notamment de ses déplacements en outre-mer, suppression essentiellement motivée par la diminution des dépenses engagées.
Cette présence est pourtant nécessaire, car la visioconférence, même encadrée de toutes les garanties que l’on saurait imaginer, ne remplacera en aucun cas l’instruction d’une audience avec un véritable dialogue. Il s’agit d’un droit pour le requérant, d’une protection qu’il ne faut en aucun cas lui ôter.
C’est pourtant ce à quoi aboutira l’adoption de cet article pour les demandeurs d’asile outre-mer qui, cette possibilité existant, n’auront plus d’autre solution, sinon celle de se rendre dans les locaux de la CNDA, en région parisienne. Or, cela introduit une inégalité de droits.