En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 quinquies.
L’amendement n° 433 rectifié bis, présenté par MM. Pla, Bouad et Bourgi, Mmes Espagnac, G. Jourda et Monier et M. Montaugé, est ainsi libellé :
Après l’article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les cotisations dues au titre des prestations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l’assurance maladie, invalidité et maternité, de l’assurance vieillesse par les travailleurs relevant du régime de protection sociale défini à l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions prévues au II du présent article.
II. – Cette exonération est accordée aux travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 du même code qui exercent leur activité principale dans le secteur culture de la vigne.
Cette exonération est appliquée à hauteur de :
a. 100 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
b. 50 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente ;
c. 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2023 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
Les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés au 1° de l’article L. 722-1 dudit code qui ne bénéficient pas du présent dispositif d’exonération peuvent demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes de cotisations et contributions mentionnées au I du présent article constituées au titre de l’année 2023 ou d’un échéancier de règlement sur trente-six mois. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2023.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Sebastien Pla.