Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 15 novembre 2023 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2024 — Après l'article 10 decies suite, amendement 104

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 104 rectifié ter est présenté par MM. Bonhomme et Klinger, Mmes Micouleau, Canayer et Drexler, MM. de Nicolaÿ et Frassa, Mme Schalck, MM. Paumier, Brisson, Sautarel et Genet et Mme Belrhiti.

L’amendement n° 1039 rectifié est présenté par MM. Iacovelli et Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter … ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter…. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

QUANTITÉ DE SUCRE

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