Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 15 novembre 2023 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2024 — Après l'article 10 decies suite, amendement 81

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias, président :

L’amendement n° 81 rectifié ter, présenté par MM. Bonhomme et Klinger, Mmes Micouleau, Canayer et Drexler, MM. de Nicolaÿ et Frassa, Mme Schalck, MM. Sautarel et Genet et Mmes Belrhiti et Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133 -1 -…. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de 16 ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation de ces produits alimentaires et boissons.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »

La parole est à M. François Bonhomme.

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