L’amendement n° 1234 rectifié, présenté par Mme Bélim, M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel, Lurel, Ziane, Ouizille et Michau, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mme Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 10 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section …
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. …. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
La parole est à Mme Audrey Bélim.