L’amendement n° 1328 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 20
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable imputable aux spécialités pharmaceutiques définies ci-après ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-11 :
« – spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;
« – spécialités de référence, mentionnées au même article L. 5121-1, dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité établi conformément au II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.
« L’application des dispositions du présent II ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues au I du présent article. À cet effet il peut être dérogé en tant que de besoin aux dispositions prévues à la première phrase du 3ème alinéa du I. »
II. – Alinéa 44
Après les mots :
les 2° et
insérer les mots :
les deuxième au huitième alinéas du
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. – Les dispositions prévues au IV de l’article L. 138-12, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables à la contribution due au titre de l’année 2024.
La parole est à M. le ministre délégué.