Intervention de Sophie Primas

Réunion du 17 novembre 2023 à 9h30
Financement de la sécurité sociale pour 2024 — Après l'article 38, amendement 873

Photo de Sophie PrimasSophie Primas, présidente :

L'amendement n° 873 n'est pas soutenu.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 53 rectifié ter est présenté par Mmes Petrus et Berthet, MM. Burgoa et Pellevat, Mmes Micouleau, Aeschlimann, Lassarade et Bellurot, MM. Bruyen et Frassa, Mme Gosselin, MM. Khalifé, Somon et H. Leroy, Mme Di Folco, MM. Rapin, Sido et Mandelli et Mme Belrhiti.

L'amendement n° 1111 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à Saint-Martin

« Art. L. 583 -1 – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d'un représentant :

« 1° Du conseil territorial ;

« 2° De l'agence régionale de santé ;

« 3° Du recteur d'académie ;

« 4° De la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 6° Des bailleurs sociaux ;

« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ;

« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l'État à Saint-Martin.

« Art. L. 583 -2 – Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d'une convention passée avec l'État, exercer les missions d'une maison départementale des personnes handicapées.

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »

La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l'amendement n° 53 rectifié ter.

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