Cet amendement vise à prévoir la communication entre les organismes de protection sociale et les administrations publiques des données relatives à la domiciliation des bénéficiaires de prestations sociales.
L'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale permet aux organismes de protection sociale et aux administrations publiques de s'échanger les informations dont elles disposent qui sont nécessaires au contrôle du versement des prestations sociales.
Sous réserve de la confirmation du Gouvernement, j'estime qu'il leur est donc d'ores et déjà possible de se communiquer les informations relatives à la domiciliation des bénéficiaires qui sont nécessaires au contrôle.