L'amendement n° 41, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - Après le premier alinéa de l'article L. 442-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation conforme aux dispositions de la section I ; le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La parole est à Mme le rapporteur.