Intervention de Dominique Théophile

Réunion du 16 novembre 2023 à 14h30
Financement de la sécurité sociale pour 2024 — Après l'article 26, amendement 481

Photo de Dominique ThéophileDominique Théophile, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

L’amendement n° 481 rectifié ter, présenté par M. Ouizille, Mme Narassiguin, MM. Fichet, M. Weber et Redon-Sarrazy, Mme G. Jourda, M. Ziane, Mmes Canalès et Blatrix Contat, M. Lurel, Mme Espagnac, MM. Mérillou, Montaugé, Bourgi et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Gillé et Ros, Mmes Conway-Mouret et Conconne et MM. P. Joly et Roiron, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. »

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111 -1 -3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

« Ce décret est pris dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

La parole est à Mme Marion Canalès.

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