En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l’article 27.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 272 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 1336 rectifié ter est présenté par Mme Schillinger, MM. Rambaud, Buis et Buval, Mmes Havet et Duranton et M. Rohfritsch.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 162-1-13, il est inséré un article L. 162-1-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162 -1 -13 -1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez-vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret.
« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;
2° Après le 1° du I de l’article L. 162-14-1, il est inséré un 1° … ainsi rédigé :
« 1° … Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-13-1 ; ».
La parole est à M. le président de la commission, pour présenter l’amendement n° 272.