Le projet de loi prévoit, à l’article 27, la suspension automatique du versement des indemnités journalières sur décision de l’organisme local d’assurance maladie, après un contrôle médical effectué par un médecin contrôleur à la demande de l’employeur.
Les alinéas 14 à 19 du présent article entérinent ainsi un double mouvement de suspicion, à tout le moins de contrôle, envers le travailleur et le médecin délivrant l’arrêt, sans s’interroger sur la potentielle situation de partialité dans laquelle peut se trouver un médecin contrôleur dépêché par l’employeur qui, d’ailleurs, ne doit pas connaître, à mon sens, le diagnostic médical, à moins de contrevenir au secret médical.
Le médecin dépêché par l’employeur devra-t-il juger de pathologies comme l’épuisement professionnel, le harcèlement professionnel, voire le harcèlement sexuel ? Le salarié peut-il établir une relation de confiance avec une telle partie ? Et ce médecin est-il légitime à connaître la situation médicale complète de l’assuré qu’il contrôle ?
Il est réellement problématique que le médecin contrôleur puisse suspendre les indemnités journalières d’un travailleur en arrêt maladie, avant toute procédure contradictoire et avant un examen impartial par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le rôle du médecin contrôleur de la caisse primaire d’assurance maladie ne peut être sous-traité au médecin contrôleur payé par l’employeur.
Par cet amendement visant à supprimer la procédure de suspension automatique des indemnités journalières, nous défendons l’exigence d’impartialité dans l’évaluation des arrêts maladie, tout en permettant la procédure contradictoire, tant pour le travailleur que pour le médecin ayant délivré l’arrêt, dont le diagnostic doit être pris au sérieux et remis en cause uniquement par une commission de médecins capable d’évaluer, en toute impartialité, la pertinence du diagnostic.