Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 297 rectifié est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 1305 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 28 à 30
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La prise en charge s’effectue sur la base du premier montant non nul déclaré de l’indemnité mentionnée au I de l’article L. 162-16-5-1-1.
« À cette indemnité est appliquée une décote fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui tient compte de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique. L’arrêté détermine les éléments à prendre en compte pour la fixation de cette décote, notamment le délai fixé par la commission en application du b du 3° du II du présent article.
« Lorsque la spécialité fait l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 162-16-4-3 du présent code, ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la base de ce montant. »
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 297 rectifié.