L’amendement n° 388 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles :
1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314-2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I du même article L. 314-2 est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental ;
II. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I du présent article, les départements concernés et les modalités de participation des autorités mentionnées au même I aux conseils d’administration des établissements sont déterminés par voie réglementaire.
III. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
La parole est à Mme Véronique Guillotin.