En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 38.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 440 n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 310 est présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 615 rectifié bis est présenté par M. Khalifé, Mme Belrhiti, M. Milon, Mme Aeschlimann, MM. Brisson, Cuypers, Somon, Klinger, Gremillet et Tabarot, Mme Dumont, MM. Lefèvre, Perrin, Rietmann, Belin et Bruyen, Mme Malet, M. Pellevat, Mme Jacques, MM. Chaize, Burgoa et Sautarel, Mmes Estrosi Sassone, Josende et Puissat, MM. Sol et Sido et Mmes Petrus, Joseph et Eustache-Brinio.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au V du présent article, peuvent être autorisés des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap.
Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental.
Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.
III. – La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au I.
V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
La parole est à Mme le rapporteur.