La séance, suspendue à treize heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Sophie Primas.
La séance est reprise.
Lors du scrutin public n° 48 sur l’amendement n° 481 rectifié ter tendant à insérer un article additionnel après l’article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ainsi que lors du scrutin public n° 50 sur l’amendement n° 957 tendant à insérer un article additionnel après l’article 26 du même projet de loi, notre collègue Marie-Pierre Monier souhaitait voter pour.
Acte est donné de ces mises au point, ma chère collègue. Elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l’analyse politique des scrutins concernés.
Mes chers collègues, la conférence des Présidents a inscrit l’examen de quatre missions et blocs de missions à l’ordre du jour du jeudi 7 décembre.
Afin d’assurer la présence du ministre chargé des outre-mer et en accord avec la commission des finances et le Gouvernement, nous pourrions avancer l’examen de la mission « Outre-mer », prévu le soir, en premier point de l’ordre du jour du jeudi 7 décembre.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.
J’informe le Sénat qu’une candidature pour siéger au sein de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a été publiée.
Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, de financement de la sécurité sociale pour 2024.
Dans la suite de l’examen des articles, nous poursuivons, au sein du chapitre IV du titre Ier de la troisième partie, l’examen de l’article 38.
L’amendement n° 306, présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
convention
insérer les mots :
définissant notamment des objectifs en matière de prévention,
La parole est à Mme le rapporteur.
L’article 38 introduit une possibilité de déroger à la règle des « 80 % / 20 % » pour le financement des centres d’action médico-sociale précoce (Camsp). Dans le cadre d’une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et le président du conseil départemental, la part à la charge des régimes d’assurance maladie pourrait être fixée à un niveau supérieur à 80 %.
En pratique, la part actuellement versée par le département permet aux Camsp de financer des actions de prévention.
Afin que le conseil départemental puisse continuer de jouer ce rôle, cet amendement vise à ce que les conventions entre les ARS et les départements prévues par cet article définissent des objectifs en matière de prévention.
Les conventions qui devront être signées entre le directeur de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental mentionnent des objectifs en matière de prévention.
Le principe de cofinancement est justifié – vous avez raison de le souligner – par le rôle évident des départements dans la prévention et le repérage des écarts de développement, notamment via l’action des centres de protection maternelle et infantile (PMI). Il n’y a donc pas de fléchage des crédits alloués par les départements, de manière spécifique, aux actions de prévention.
Je tiens à souligner que le principe de cofinancement n’est, bien évidemment, pas remis en cause. J’aurai l’occasion de revenir, lorsque nous traiterons d’autres sujets, sur les relations qui doivent exister entre les ARS et les départements.
Il s’agit là d’une nouvelle possibilité qui accompagne une augmentation du financement, de manière à réduire la file d’attente dans laquelle bien trop de familles se trouvent encore.
Cette convention, je le répète, n’a vocation à se substituer ni aux schémas départementaux décrivant les actions de prévention des départements ni aux programmes régionaux de santé dans lesquels figurent les objectifs de prévention des ARS.
Au regard de ces explications, il ne nous semble pas nécessaire de préciser que la convention définit des objectifs en matière de prévention.
Demande de retrait ou avis défavorable.
L’amendement n° 306 est retiré.
L’amendement n° 307, présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Après le mot :
infantile
insérer les mots :
ainsi que, dans les limites de leurs compétences, de l’aide sociale à l’enfance
La parole est à Mme le rapporteur.
L’article 38 vise à mettre en place un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce destiné aux enfants de 0 à 6 ans susceptibles de présenter un handicap, auquel sont appelés à contribuer les établissements et services médico-sociaux, les professionnels de soins de ville, les services de PMI et l’éducation nationale.
Le texte précise que ce repérage s’appuie non seulement sur les examens médicaux de prévention obligatoire, mais aussi sur le bilan de santé et de prévention réalisé à l’entrée d’un mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.
Par cohérence, le présent amendement vise à ajouter à la liste des contributeurs du nouveau service les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Je m’attarderai plus longuement sur ce sujet, car il fait l’objet de plusieurs amendements.
Cette mesure est très importante, car elle permettra enfin l’introduction d’un service de repérage précoce, dès le tout début de la vie des enfants, de 0 à 6 ans. Cette avancée devrait satisfaire les familles, qui attendent ce service avec impatience pour éviter toute perte de chance à leurs enfants, comme cela a malheureusement été le cas pour trop d’enfants qui n’ont pas été diagnostiqués.
Avec le Président de la République et la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, nous avons présenté, cette semaine, la stratégie nationale 2023-2027 pour les troubles du neuro-développement (TND), dont l’autisme. Lors de cette présentation, nous avons pu mesurer l’impact que l’absence de diagnostic et de repérage précoce peut malheureusement avoir sur les familles.
Cette évolution sera universelle, car elle est destinée à tous les enfants. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’égrener la liste de ceux qui peuvent y avoir accès. En effet, par principe, tous les enfants sont concernés, y compris ceux qui relèvent de l’ASE.
Une liste donnerait l’impression qu’il faudrait catégoriser. C’est pourquoi je préfère qu’il n’y en ait pas, même si j’entends votre préoccupation. Tous les enfants sont concernés, je le répète, sans reste à charge pour les familles, ce qui est essentiel.
Votre amendement est donc satisfait, j’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable. Je précise que je rendrai le même avis sur les amendements qui ont le même objet.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 716 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 11, seconde phrase
Après la référence :
L. 2132-2
insérer les mots :
et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Je défendrai quand même cet amendement, malgré l’avis que la ministre a rendu de manière anticipée.
Cet amendement du groupe écologiste a pour objet l’articulation obligatoire du nouveau service de repérage avec l’accompagnement à la santé prévu pour les mineurs suivis par les services de l’ASE ou par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
En effet, l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. Ce bilan est réalisé, dès que la mesure s’applique, pour tous les mineurs accompagnés par l’ASE ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d’engager un suivi médical régulier et coordonné, lequel formalise le parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. Il identifie les besoins de prévention et de soins tant physiques que psychiques à intégrer au projet pour l’enfant.
Il est pris en charge par l’assurance maladie.
Je le répète, il nous semble nécessaire d’inscrire dans la loi cette articulation obligatoire du nouveau service de repérage avec cet accompagnement à la santé prévu pour les mineurs suivis par l’ASE ou la PJJ.
Cet amendement est satisfait, la précision figurant déjà dans le texte. Avis défavorable.
L’amendement n° 716 rectifié est retiré.
L’amendement n° 308, présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « de moins de douze ans » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
L’article 38 prévoit de mettre en place un parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention précoce, pris en charge par l’assurance maladie, destiné aux enfants de 0 à 6 ans susceptibles de présenter un handicap.
Il étend ainsi à toutes les formes de handicap le modèle mis en place en matière de troubles du neuro-développement, qui s’appuie sur les plateformes de coordination et d’orientation (PCO).
On peut toutefois s’interroger sur l’articulation entre ces dispositifs. En particulier, les limites d’âge diffèrent entre le dispositif dédié aux TND, réservé aux enfants jusqu’à 12 ans, et celui qui est introduit par l’article 38, pour les enfants jusqu’à 6 ans.
Afin de clarifier cette articulation, la commission propose d’inscrire dans la loi la limite d’âge de 12 ans, qui correspond à celle du parcours de bilan et d’intervention précoce pour l’accompagnement des enfants présentant un TND.
Bien évidemment, il est prévu qu’une articulation se mette en place. Si vous votez la création d’un repérage précoce pour les enfants de 0 à 6 ans, celui-ci viendra compléter l’accompagnement qui existe déjà pour les enfants âgés de 7 à 12 ans. Il y aura une fluidité des parcours. C’est un enjeu important pour mettre en œuvre un dépistage efficace, comme je le disais précédemment et comme nous l’ont confirmé les professionnels que nous avons rencontrés avec le Président de la République dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale pour les troubles du neuro-développement.
Toutefois, je considère qu’il ne faut pas figer le dispositif, en inscrivant une limite d’âge précise dans la loi. En effet, il peut arriver que certains aient besoin d’un accompagnement allant un peu au-delà de la limite d’âge prévue et il faut que ces personnes puissent bénéficier d’une flexibilité. Si nous inscrivons dans la loi une limite d’âge de 12 ans, alors que le dispositif favorise la fluidité du parcours et que nous devons garder de la souplesse pour accompagner les familles, je crains que ce soit en définitive un inconvénient dans le cadre du suivi de ces familles et de ces parcours.
En revanche, ce que vous dites ne fait aucun doute : il est nécessaire de prévoir une coordination entre le repérage précoce chez les enfants de 0 à 6 ans et le dispositif déjà existant pour ceux qui sont âgés de 7 à 12 ans. Pour autant, je le répète, je ne pense pas pour autant qu’il faille figer dans la loi cet âge maximal de 12 ans, au risque que cette rigidité se retourne contre les publics directement concernés.
Avis défavorable.
Je précise que l’âge maximal de 6 ans est bien introduit dans la loi alors que c’est un décret qui fixe la limite d’âge de 12 ans prévue dans le dispositif dédié aux TND. Autant inscrire cette limite d’âge dans la loi.
Je soutiens avec force cet amendement de notre collègue rapporteure Chantal Deseyne visant à inscrire dans la loi la limite d’âge de 12 ans pour le parcours dédié aux TND. En effet, elle a raison, cette limite d’âge n’est inscrite nulle part et nous pourrions améliorer ce point.
J’avais interpellé le ministre Aurélien Rousseau sur ce sujet important lors de son audition. Il avait acquiescé au principe de la complémentarité des parcours.
De plus, il est indispensable que nous puissions rattraper notre retard en matière d’accompagnement non seulement des adolescents – je vous donne raison sur ce point, madame la ministre –, mais aussi des adultes, qui restent pour l’instant à l’écart. Pour autant, il est en effet important que nous puissions repérer de plus en plus tôt les jeunes qui souffrent de TND ou de troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Sur ce point, je suis complètement d’accord avec vous, madame la ministre.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 309, présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 2135-1 est complété par les mots : «, qui peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 2134-1 » ;
II. – Alinéa 17
Après le mot :
phrase,
insérer les mots :
la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « en application du »,
III. – Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
et, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « peuvent être les structures désignées en application de l’article L. 2134-1. Elles »
La parole est à Mme le rapporteur.
Afin d’éviter un empilement des dispositifs, cet amendement vise à préciser que le nouveau parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention précoce pourra être organisé par les acteurs existants, notamment les plateformes de coordination et d’orientation, qui jouent le même rôle en matière de troubles du neuro-développement.
Ma réponse s’adressera aussi à Mme la sénatrice Guidez, dont je connais l’engagement et la détermination sur ces sujets.
Notre objectif est, bien évidemment, d’éviter toute perte de chance. Toutefois, votre amendement est satisfait, car rien n’empêche que cette coordination se mette en place.
Nous voulons éviter que la situation que vous avez décrite ne se répète. Nous avons rencontré des adultes qui n’ont pas été diagnostiqués et pris en charge à temps, avec pour conséquences une perte de chance, ainsi que les difficultés et la souffrance pour les familles.
Le service de repérage précoce pour les enfants de 0 à 6 ans que nous créons et le dispositif pour les enfants jusqu’à 12 ans, que vous voulez inscrire dans la loi, suffisent. Il n’y a pas besoin de rigidifier le cadre encore davantage.
Nous avons déjà fait un vrai pas en avant et la coordination que vous voulez mettre en place au travers de votre amendement, je le répète, est déjà possible.
Demande de retrait ou avis défavorable.
Il ne s’agit pas de rigidifier le cadre, loin de là, mais d’éviter une superposition des structures en utilisant les outils existants et en favorisant les plateformes d’orientation.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 1092 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 38, modifié.
L ’ article 38 est adopté.
L’amendement n° 873 n’est pas soutenu.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 53 rectifié ter est présenté par Mmes Petrus et Berthet, MM. Burgoa et Pellevat, Mmes Micouleau, Aeschlimann, Lassarade et Bellurot, MM. Bruyen et Frassa, Mme Gosselin, MM. Khalifé, Somon et H. Leroy, Mme Di Folco, MM. Rapin, Sido et Mandelli et Mme Belrhiti.
L’amendement n° 1111 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions relatives à Saint-Martin
« Art. L. 583 -1 – Le conseil mentionné aux articles L. 149-1 et L. 149-2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :
« 1° Du conseil territorial ;
« 2° De l’agence régionale de santé ;
« 3° Du recteur d’académie ;
« 4° De la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin ;
« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;
« 6° Des bailleurs sociaux ;
« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;
« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.
« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint-Martin.
« Art. L. 583 -2 – Pour l’application à Saint-Martin des articles L. 146-3, L. 146-4 et L. 581-6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.
« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.
« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »
La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié ter.
Cet amendement vise, d’une part, à adapter à Saint-Martin la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, d’autre part, à procéder à la création officielle d’une maison territoriale des personnes handicapées (MTPH).
En effet, à la suite de la création, en 2007, de la collectivité d’outre-mer (COM) à compétence départementale de Saint-Martin, cette MTPH n’a pas été créée.
Comme l’a souligné la chambre territoriale des COM de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dans un rapport de 2018, la collectivité de Saint-Martin n’a reçu aucune dotation des services de l’État ni fait l’objet de mises à disposition d’agents. Actuellement, c’est la direction de l’autonomie des personnes (DAP) de la délégation Solidarité et Familles (DSF), service de la collectivité composé d’une quinzaine d’agents, qui assure les missions d’une MTPH.
Le présent amendement vise donc à octroyer une base légale au fonctionnement du service de la collectivité, à sécuriser juridiquement les relations avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et à rendre la collectivité éligible au concours financier pour l’installation et le fonctionnement de la MTPH.
Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Mme la sénatrice Petrus et, pour des raisons de recevabilité, le Gouvernement a dû déposer un amendement identique.
Le Gouvernement ne peut être que favorable à l’adaptation de certains dispositifs aux caractéristiques qui sont celles de Saint-Martin, comme cela a pu être fait pour Saint-Barthélemy. Il est important que nous donnions plus de moyens aux outre-mer. En l’espèce, le conventionnement avec l’État permettra, comme vous l’avez dit, que la CNSA puisse venir financer des besoins qui sont extrêmement importants.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 53 rectifié ter et 1111.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 38.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 440 n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 310 est présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 615 rectifié bis est présenté par M. Khalifé, Mme Belrhiti, M. Milon, Mme Aeschlimann, MM. Brisson, Cuypers, Somon, Klinger, Gremillet et Tabarot, Mme Dumont, MM. Lefèvre, Perrin, Rietmann, Belin et Bruyen, Mme Malet, M. Pellevat, Mme Jacques, MM. Chaize, Burgoa et Sautarel, Mmes Estrosi Sassone, Josende et Puissat, MM. Sol et Sido et Mmes Petrus, Joseph et Eustache-Brinio.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au V du présent article, peuvent être autorisés des dispositifs d’accueil transitoires pour les jeunes en situation de handicap.
Ces dispositifs accueillent des personnes en situation de handicap, âgées de seize ans ou plus et placées dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, afin de leur offrir un accompagnement spécifique jusqu’à leur admission dans un établissement pour adultes désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.
II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article sont autorisés par l’agence régionale de santé et le conseil départemental.
Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles leur est applicable.
III. – La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code est compétente pour se prononcer sur l’orientation d’une personne en situation de handicap vers un dispositif mentionné au I du présent article.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport détermine notamment les conditions de la pérennisation des dispositifs mentionnés au I.
V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement a pour objet les jeunes adultes handicapés.
En effet, l’amendement Creton permet depuis 1989 le maintien dérogatoire de jeunes adultes accueillis dans des établissements et services pour enfants handicapés, tels que les instituts médico-éducatifs (IME), en attendant de trouver une place dans des structures pour adultes.
Malgré son intérêt, ce dispositif a engendré des difficultés qui s’expliquent par le nombre croissant des bénéficiaires – ils seraient aujourd’hui 10 000, alors qu’ils étaient 5 700 en 2014 – et par le caractère parfois durable de ce maintien dans les établissements pour enfants. Le dispositif crée une pression sur l’offre des établissements pour enfants, dont l’organisation peut alors être affectée.
La commission des affaires sociales propose donc d’expérimenter l’accueil de jeunes de 16 ans et plus en situation de handicap dans des dispositifs de transition autorisés par l’ARS et le conseil départemental, sur orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Ces dispositifs seraient financés de la même manière que les établissements médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap.
Madame la ministre, ce dispositif, qui s’inspire d’initiatives locales, serait-il susceptible de s’inscrire dans le cadre des 50 000 solutions annoncées lors de la Conférence nationale du handicap (CNH) ?
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 615 rectifié bis.
Cet amendement de M. Khalifé est identique à celui de Mme la rapporteure.
Nous sommes tous d’accord sur le constat : il existe un besoin criant de places pour des adultes qui sont maintenus dans des situations indignes au sein d’établissements qui sont normalement dévolus aux mineurs.
J’espère surtout que, à courte échéance, nous pourrons nous passer de l’amendement Creton. Je comprends pourquoi il a été voté, mais il ne constitue pas la solution que nous voulons ni pour les établissements pour mineurs – dans l’ensemble de nos territoires, nous constatons que les familles doivent s’inscrire sur une longue liste d’attente pour y obtenir une place – ni pour les adultes.
Pour autant, très sincèrement, je ne pense pas que la création d’un statut, qui serait transitoire, pour des personnes âgées de 15 à 20 ans soit la bonne réponse. Celle-ci consisterait plutôt à ce que l’on mette en œuvre ce que le Président de la République a promis, et cela relèvera de ma responsabilité et de celle de Fadila Khattabi : 50 000 nouvelles solutions et 1, 5 milliard d’euros déployés dans le cadre de la CNH pour garantir que la priorité sera donnée à la création de places pour adultes. Ces derniers pourront ainsi enfin trouver leur juste place et les mineurs pourront rester dans les établissements qui leur sont dédiés.
Je comprends parfaitement les raisons qui vous ont poussés à proposer cette solution, mais je ne crois pas qu’elle réponde aux besoins. Il faudra en effet pouvoir distinguer les situations différentes de personnes qui auront 15 ans, 17 ans, 18 ans ou 20 ans et vous risquez de vous retrouver, dans deux ou trois ans, dans la même situation que celle que nous déplorons aujourd’hui.
Notre effort commun et, surtout, l’engagement de l’État doivent être de garantir la création de places pour adultes - nous ne l’avons pas assez fait par le passé, collectivement - et non pas une solution transitoire qui, à mon avis, finira par nous exposer à une situation comparable à celle que nous déplorons.
J’espère vous avoir convaincus. L’engagement de l’État doit porter sur cette priorité dans le cadre des 50 000 solutions, afin que les 10 000 personnes maintenues sous amendement Creton puissent enfin être là où elles devraient être, c’est-à-dire dans des établissements dédiés aux adultes.
Avis défavorable
Nous sommes d’accord sur le constat et les objectifs, madame la ministre. Mais le temps que ce service pour adultes se mette en place, il se passera quelques années.
En réalité, ce que je vous propose au travers de cet amendement, c’est un dispositif passerelle pour répondre à la situation présente et pour permettre à des jeunes qui attendent d’entrer dans des IME de bénéficier de ces places.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 311 et 615 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 38.
Le deuxième alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « distinguer » est remplacé par le mot : « déterminer » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « L’une au moins de ces classes » sont remplacés par les mots : « La classe ou, le cas échéant, l’une au moins des classes déterminées ».
Le remboursement intégral des fauteuils roulants, dès 2024, concrétise une annonce faite dans le cadre de la Conférence nationale du handicap du 26 avril dernier.
Si cette annonce est satisfaisante de prime abord, elle laisse les personnes en situation de handicap extrêmement dubitatives. Vous le savez parfaitement, tous les fauteuils roulants ne se valent pas. Les plus techniques sont évidemment les plus coûteux, mais ils sont indispensables à ceux dont le degré d’autonomie est le plus faible. Parler de « gamme de prix » n’aurait donc pas de sens, la question étant de garantir la prise en charge des besoins fonctionnels de tous les usagers de fauteuils roulants.
À juste titre, la commission des affaires sociales du Sénat a estimé douteux que les prix de l’ensemble des fauteuils roulants puissent être plafonnés. Un précédent doit nous alerter : dans le cadre de l’offre « 100 % Santé », des travaux de nomenclature avaient conduit à définir, donc à restreindre, les modèles de dispositifs médicaux pris en charge à 100 %.
Ce fut notamment le cas pour les lunettes, et je crains que ce ne soit malheureusement aussi le cas pour les fauteuils.
Madame la ministre, pouvez-vous nous garantir que la prise en charge à 100 % des fauteuils ne sera pas limitée aux seuls produits d’entrée de gamme, qui ne sont pas utilisés par les personnes en situation de handicap ? Un travail de nomenclature distinguant les fauteuils pris en charge à 100 % des autres sera-t-il mené et, si oui, à quelle échéance ?
Vous affirmez par ailleurs que c’est à l’État qu’incombera la prise en charge de cette mesure. Or il m’avait semblé comprendre que les complémentaires santé seraient également appelées à participer au financement des fauteuils, comme c’est le cas pour les autres champs couverts par le « 100 % Santé ». Pouvez-vous clarifier ce point et, le cas échéant, nous préciser la quote-part qui incombera aux organismes complémentaires ?
Quant aux fabricants, ils appréhendent le changement de modèle économique induit par la réforme, qui pourrait, selon eux, entraîner la fragilisation de la chaîne de valeur dédiée aux aides techniques. Quelle réponse pouvez-vous leur apporter ?
Le sujet est important et des amendements ont été déposés.
Madame la sénatrice, je le redis avec clarté et vous savez que les engagements pris par le Gouvernement au banc font référence, si jamais il y avait la moindre ambiguïté. Je redis donc, comme j’ai eu l’occasion de le faire en commission, que le reste à charge sera de zéro. Aujourd’hui encore, quelque 60 000 familles déboursent en moyenne 5 000 euros pour se doter d’un fauteuil. En réalité, comme vous l’avez dit, les écarts entre les types de fauteuil sont énormes, pouvant aller jusqu’à 20 000 euros ou 30 0000 euros lorsqu’il faut répondre à certains besoins ou spécifications. Je vous confirme que le dispositif concerne tous les fauteuils.
En réalité, nous faisons le choix délibéré de ne pas introduire ces précisions dans la loi, parce que nous avons peur de la rigidifier. Nous ne sommes en effet pas en mesure de lister les spécifications techniques propres à chaque fauteuil.
Nous travaillons actuellement à la mise en place d’une nomenclature, qui relève naturellement du domaine réglementaire, mais il ne s’agit, je le précise, que d’une classification de base.
Je le répète, tous les fauteuils, quel que soit leur prix, feront l’objet d’un remboursement. Pour des raisons évidentes, nous ne fixerons pas de plafond : certaines situations peuvent justifier l’achat d’un fauteuil coûtant plusieurs dizaines de milliers d’euros.
L’engagement du Gouvernement est sans ambiguïté en la matière, d’autant qu’il s’agit d’un engagement du Président de la République.
Nous peaufinons en ce moment même les derniers détails, afin que la coordination entre l’assurance maladie et les complémentaires santé soit la meilleure possible. En tout cas, soyez rassurés : aucune famille n’aura à payer de sa poche. Accessoirement, les familles attendront moins longtemps d’être remboursées – c’est aussi un enjeu important.
Je tenais à lever toutes les ambiguïtés sur le sujet en prenant la parole devant vous. Il s’agit d’une avancée majeure pour les familles. Qui ne connaît pas au moins une personne qui en est arrivée à faire appel à la solidarité, voire à ouvrir une cagnotte sur internet, pour financer un fauteuil ? C’est indigne de notre pays, et c’est pourquoi nous nous engageons à mettre un terme à ces situations.
Je crois sincèrement qu’il ne faut surtout pas introduire de nomenclature dans la loi, car c’est le meilleur moyen de passer à côté d’un certain nombre de cas particuliers. La souplesse est ici nécessaire.
L’amendement n° 311, présenté par Mme Deseyne, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « une ou »
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 625 rectifié ter, présenté par M. Canévet, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Delcros, Longeot, Kern, Duffourg et Courtial, Mme Havet et MM. S. Demilly, Henno et Bleunven, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…– Le même article L. 165-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa aux fauteuils roulants inscrits à la liste des produits et prestations, la procédure de référencement doit être menée selon les impératifs suivants :
« - la consultation préalable des organisations professionnelles (prestataires et fabricants) représentatives de la filière des opérateurs offrant la mise à disposition de fauteuils roulants, ainsi que des organisations représentatives de patients et usagers ;
« - la prise en compte de la capillarité nécessaire de l’offre sur l’ensemble du territoire pour assurer l’égalité de l’accès aux soins, et en particulier en zone rurale ;
« - la capacité pour les acteurs à pérenniser leur équilibre économique et les emplois locaux associés au regard de leurs obligations d’intérêt général ;
« - la prise en compte d’une trajectoire de mise en œuvre de la réforme de la prise en charge de ces produits et services permettant d’assurer son applicabilité, au regard de la nécessité pour les acteurs concernés de s’adapter aux évolutions de leur organisation et moyens induites par la réforme. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Le vieillissement de la population française dans les années à venir, conjugué à la volonté croissante des personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile, renforce la nécessité d’offrit, en tout point du territoire, des solutions face à la perte d’autonomie. Il convient notamment de garantir une offre de fauteuils roulants en location, une offre soutenable évitant à cette population d’être privée de fauteuils adaptés à ses besoins.
Cet amendement de notre collègue Michel Canévet vise à s’assurer que l’ensemble des acteurs proposant aujourd’hui ce type de produit seront en mesure de s’adapter à ce nouveau modèle que rend incontournable la demande du « bien vieillir à domicile », et ce selon une dynamique de changement réaliste.
Nous partageons votre objectif, ma chère collègue, de garantir aux personnes en situation de handicap le remboursement de fauteuils adaptés à leurs besoins.
Toutefois, il ne semble pas opportun d’inscrire dans la loi une procédure spécifique et d’entrer à ce point dans le détail des fauteuils roulants. Voilà pourquoi la commission est défavorable à votre amendement.
J’ai bien entendu l’engagement de Mme la ministre, réitéré en commission et en séance publique à l’instant même, d’un reste à charge zéro. Il reste toutefois à en définir les modalités.
L’amendement n° 625 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix l’article 38 bis, modifié.
L ’ article 38 bis est adopté.
L’amendement n° 1356 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse un financement aux départements.
Ce complément de 150 millions d’euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au a du 3° du même article L. 223-8.
II. – Par exception au I, ne sont pas éligibles à ce complément :
1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l’article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;
2° Les départements qui n’atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s’agissant de l’aide financière accordée aux services exerçant des activités d’aide et d’accompagnement à domicile au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager mentionné au 3° de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles.
III. – Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.
La parole est à Mme la ministre.
Il s’agit d’un amendement important, qui concrétise un engagement pris par la Première ministre et moi-même devant les présidents de conseil départemental lors des assises nationales de Départements de France, à la suite de la réunion du comité des financeurs. Je le rappelle, ce comité réunit à la fois des représentants de la CNSA et des présidents de département désignés par Départements de France.
L’amendement démontre très clairement la volonté de l’État de mieux soutenir les départements dès 2024, en leur accordant 150 millions d’euros supplémentaires. Ce dispositif permettra que plus aucun département ne se voie verser une compensation dont le montant est inférieur à 40 % des dépenses qu’il engage pour financer l’APA (allocation personnalisée d’autonomie).
On parle de garantir l’équité territoriale entre nos concitoyens, mais il faut aussi s’assurer de la préservation de l’équité territoriale entre départements. On ne peut pas laisser perdurer une situation dans laquelle certains départements sont compensés à hauteur de 22 % ou 23 % quand d’autres le sont à 46 %.
Je précise qu’aucun département ne verra le montant de ses compensations baisser : l’idée est d’augmenter de 150 millions d’euros les ressources de ces collectivités.
Par ailleurs, il nous reviendra d’engager, en lien avec les départements, une refonte en profondeur des fonds de concours pour 2025. Il s’agit de rendre plus lisibles les politiques en matière d’autonomie. À partir de 2025, en effet, 50 % de toutes les dépenses nouvelles assumées par les départements en matière d’autonomie seront prises en charge par l’État.
Ce soutien complémentaire est bienvenu dans un contexte où les dépenses vont croissant – les départements l’apprécieront. Toutefois, il faut préciser que cette mesure est ponctuelle, puisqu’elle ne vaut que pour l’année 2024.
Dans le même temps, le Gouvernement prévoit d’écrêter les plafonds du concours financier de la CNSA aux départements pour la prise en charge de l’APA et de la prestation de compensation du handicap (PCH), afin de neutraliser l’apport de 0, 15 point de CSG supplémentaire à la branche autonomie. Je rappelle à ce titre qu’un amendement de la commission, adopté à l’article 10, a supprimé cette neutralisation.
Une réforme des concours financiers de la CNSA demeurera nécessaire, afin de rendre plus lisibles et équitables les relations entre la branche autonomie et les départements.
Sous ces réserves, la commission est favorable à l’amendement du Gouvernement.
Vous hochez la tête, madame la ministre, mais nous attendons que vous précisiez ce point.
Second point d’attention : l’amendement ne vise que les dépenses de prise en charge de l’APA, alors que les dépenses liées à la PCH devraient également faire l’objet d’une nouvelle compensation.
J’ai opiné du chef, monsieur le sénateur, parce que ces 150 millions d’euros sont bel et bien destinés à financer à la fois l’APA et la PCH. Il s’agit en outre, puisque vous vous en souciez, d’un engagement continu : plus aucun département ne sera compensé en deçà de 40 % à partir de 2024, ce qui signifie que ce sera également le cas pour les années suivantes.
Nous sommes conscients, je l’ai dit, de la nécessité d’une refonte des fonds de concours : il convient d’en renforcer la lisibilité et d’en clarifier les critères d’attribution. Je le répète également, la moitié des dépenses nouvelles en matière d’autonomie seront désormais compensées par l’État, via la CNSA.
J’ai ainsi répondu, me semble-t-il, à l’ensemble de vos préoccupations.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 38 bis.
Chapitre V
Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle
(Supprimé)
L’amendement n° 933, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’indemnisation des victimes du travail. Ce rapport, après consultation des propositions des partenaires sociaux, des associations de victimes, des associations de praticiens du droit, des représentants de la Cour de cassation et du Conseil d’État, présente les voies immédiates d’amélioration possibles du dispositif actuel et les moyens pour parvenir, à terme, à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Les troubles psychopathologiques liés au travail sont devenus un enjeu social et politique, comme l’atteste la multiplication des commissions et des rapports publiés ces dernières années, notamment celui sur lequel repose cet amendement, le rapport d’information sur le syndrome d’épuisement professionnel élaboré par le député Gérard Sebaoun en 2017.
Les spécialistes de la sécurité au travail et les économistes pointent le coût qu’engendrent les problèmes de santé physique et mentale pour les entreprises et les États.
En France, une enquête menée conjointement par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et le Groupe de recherche sur le risque, l’information et la décision, indique que le stress au travail aurait coûté entre 1, 9 et 3 milliards d’euros en 2007.
En outre, selon le rapport de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, 50 % à 60 % des journées de travail perdues dans l’Union européenne ont un lien avec le stress au travail.
Pourtant, aujourd’hui, l’absence de couverture par la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) des frais médicaux et des indemnités journalières liés à l’épuisement professionnel a pour conséquence un report de leur prise en charge sur la branche maladie.
En effet, pour de multiples raisons – je pense à la complexité de la procédure de déclaration ou encore aux pressions exercées par certains employeurs pour échapper à leurs obligations –, une partie des dépenses engagées consécutivement à des pathologies d’origine professionnelle sont prises en charge par l’assurance maladie, et non par la branche AT-MP.
Selon la fourchette haute de l’étude conduite par l’INRS, en 2007, le coût du stress pour l’assurance maladie se décomposait ainsi : 200 millions d’euros de soins de santé et 1, 283 milliard d’euros liés à l’arrêt de l’activité.
Nous considérons qu’il n’est pas légitime que la solidarité nationale prenne en charge ces dépenses lorsqu’un lien direct entre celles-ci et l’activité professionnelle peut être démontré.
C’est pourquoi nous demandons, à travers cet amendement, un état des lieux officiel de la commission chargée d’évaluer la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles : il faut absolument pouvoir estimer le coût des pathologies psychiques liées au travail, actuellement supporté par l’assurance maladie.
Cet amendement tend à rétablir l’article 39 dans une rédaction tout autre que sa version initiale.
J’en profite pour rappeler ma circonspection quant à la première mouture de cet article. Je me tourne vers vous, monsieur le ministre : ma circonspection ne porte pas sur le contenu ni sur la philosophie de l’accord national interprofessionnel unanimement signé par les partenaires sociaux.
Je crois que la rente doit avoir une nature duale, et je crains que la récente jurisprudence de la Cour de cassation ne conduise à une judiciarisation délétère des AT-MP, à rebours de ce qui a fait l’utilité et le succès de la branche, tant pour les salariés que pour les employeurs.
Ma circonspection porte plutôt sur les modalités retenues par le Gouvernement dans le texte initial. L’article 39 a été dénoncé par les partenaires sociaux et les associations en raison d’un manque de préparation et de consultations, ce qui a conduit à sa suppression.
Pour rendre le texte acceptable par les partenaires sociaux, le Gouvernement devra, dans un futur projet de loi ad hoc, tirer les conséquences de la gestion paritaire de la branche et associer la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles à la détermination des paramètres de la réforme.
Il devra également, sans contrevenir au principe d’une non double indemnisation, trouver une solution qui convienne aux associations pour les victimes de faute inexcusable de l’employeur, qui auraient été les grands perdants de la mise en œuvre de l’article 39 initial.
La nouvelle rédaction devra enfin intégrer une indemnisation plus claire, plus juste et plus équitable pour les victimes.
Pour en revenir à l’amendement, l’indemnisation des victimes du travail est un sujet qui mérite d’être approfondi – j’en conviens. Les controverses autour de l’article 39 le prouvent. Je pense toutefois que ce sujet devrait plutôt être traité par une mission d’information parlementaire : c’est le moyen le plus sûr d’obtenir un rapport sur cette problématique.
La commission est donc défavorable à l’amendement.
Madame la rapporteure, je comprends votre circonspection.
Permettez-moi de retracer l’historique de cette controverse.
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023, signé par tous les partenaires sociaux, appelait « le législateur à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la nature duale de la rente AT-MP ne soit pas remise en cause ». Il prévoyait notamment de préciser le rôle des employeurs et des partenaires sociaux.
Le Gouvernement a fait le choix, comme il l’a annoncé, de transposer dans le présent projet de loi l’ensemble des stipulations figurant dans cet ANI. Il se trouve que les partenaires sociaux, tant du côté des employeurs que de celui des salariés, ont simultanément annoncé, quand ce projet de loi a été déposé et que l’article 39 a été rendu public, qu’ils n’avaient pas la même lecture que le Gouvernement de l’ANI qu’ils avaient unanimement signé.
Par la suite, les partenaires sociaux ont confirmé à mon collègue Olivier Dussopt qu’ils portaient un tout autre regard que lui sur cet accord et qu’ils n’en avaient pas la même appréciation.
Par ailleurs, je ne vous cache pas que, sur un plan strictement juridique, la stipulation de l’ANI appelant le législateur à faire le nécessaire pour garantir la nature duale de la rente nous exposerait à un risque d’incompétence négative. En effet, on laisserait au domaine réglementaire un champ d’intervention qui relève, en vertu de la Constitution, du domaine de la loi.
Nous étions cependant prêts à prendre le risque de voir cette disposition être jugée inconstitutionnelle si elle avait été unanimement soutenue par les partenaires sociaux. Dès lors que ces derniers nous ont fait savoir au mois d’octobre qu’ils ne faisaient pas la même lecture que nous de l’accord, nous avons préféré supprimer cet article 39 – je réponds là à Mme Apourceau-Poly.
Nous avons en parallèle demandé aux partenaires sociaux de rediscuter de ce sujet, parce qu’il est inenvisageable de laisser de côté cette question centrale des risques psychiques dans le cadre plus large de la problématique des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement et au rétablissement de l’article 39.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 950, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa de l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, ainsi que des pathologies psychiques liées au travail ».
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Environ 34 % des salariés se disent en situation d’épuisement professionnel – tout comme nous en ce moment.
Sourires.
Le syndrome d’épuisement professionnel n’est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. Pour être considéré comme malade, il faut que le salarié puisse établir un lien direct de causalité entre sa pathologie et son travail, et qu’il en résulte un taux d’incapacité supérieur à 25 %.
Ces critères ne sont pas adaptés et ne permettent pas la reconnaissance de l’épuisement professionnel chez de nombreux travailleurs de ce pays. Aussi ne recense-t-on que 600 cas par an, un chiffre bien faible lorsque l’on sait qu’en 2022 28 % des salariés déclaraient être en situation de burn-out.
Le syndrome d’épuisement professionnel concerne aujourd’hui tous les métiers demandant un fort engagement. C’est notamment le cas des personnels soignants.
Le burn-out ne fait toujours pas partie des affections listées dans les tableaux des maladies professionnelles, qui définissent les maladies indemnisables.
Cet amendement repose sur une recommandation du rapport d’information que j’ai déjà évoqué tout à l’heure. Nous proposons que la commission chargée d’apprécier la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles évalue également le coût des pathologies psychiques liées au travail, actuellement supportées par l’assurance maladie.
Cet amendement nous semble satisfait, dès lors que la commission chargée d’évaluer la sous-déclaration des AT-MP prend bien en compte, dans ses estimations, l’ensemble des incidences de la sous-déclaration, y compris celles de la sous-déclaration des maladies professionnelles d’origine psychique.
Les maladies psychiques liées au travail, mais ne remplissant pas les critères leur permettant d’être qualifiées de maladies professionnelles ont, quant à elles, vocation à être prises en charge par l’assurance maladie.
En tout état de cause, les maladies psychiques ne sont pas des maladies monofactorielles. Il n’est pas toujours évident d’évaluer le rôle qu’a pu jouer l’environnement professionnel dans le déclenchement d’une maladie psychique. La prise en charge des maladies psychiques par la branche AT-MP nécessite que l’on fasse la preuve d’un lien direct essentiel et implique l’existence d’un taux d’incapacité permanente temporaire minimal fixé à 25 %.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
En 2017, le Sénat a clairement fait savoir qu’il convenait que cette dimension de la maladie psychique soit prise en compte par la commission chargée d’évaluer la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En 2021, quand elle a rendu son rapport, la commission a évalué entre 77 et 287 millions d’euros le montant des dépenses liées à des maladies psychiques qui aurait été sous-déclaré.
En 2024, cette commission paritaire produira de nouveau une analyse semblable. Je pense pouvoir dire que la charge que représentent ces pathologies psychiques liées au travail sera sans commune mesure avec celle de 2021.
C’est pourquoi nous devons mener un travail plus approfondi sur le sujet. Mon collègue Olivier Dussopt et moi-même allons réfléchir au meilleur moyen pour le Gouvernement de faire savoir à ladite commission – laquelle, je le précise, ne relève pas de lui - qu’il souhaite qu’elle porte un regard particulier, comme précédemment, sur cette problématique.
Pour autant, je suis défavorable à cet amendement, parce que la décision relève in fine de ladite commission et qu’elle ne dépend pas, je le redis, de l’exécutif.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 439 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et notamment sur l’introduction d’un plafonnement prévu à l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans le cadre du calcul périodique de la pension d’invalidité, ainsi que sur la prolongation de la période de prise en compte des revenus. Ce rapport s’attachera notamment à évaluer l’impact global du plafonnement, que ce soit sur le versement de la pension d’invalidité de la sécurité sociale que du versement de la rente invalidité de prévoyance, ou encore des conséquences en matière d’assurance retraite, des personnes invalides dont le cumul de revenus dépasse le plafond introduit par la réforme. Il portera également sur l’évaluation de l’impact de la prolongation de la période de revenus pris en compte, pour l’ensemble des personnes invalides, et s’attachera à estimer le nombre de perdants potentiels. Enfin il évaluera l’opportunité d’un versement minimal de pension pour les personnes dont le cumul des revenus dépasse le montant du plafond.
La parole est à M. Jean-Noël Guérini.
L’amendement n° 968, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 39
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier le décret du 23 février 2022 relatif au cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d’invalidité.
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Cet amendement d’appel vise à dénoncer les effets de bord causés par le décret du 23 février 2022, qui plafonne le cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus perçus par les personnes invalides.
Je précise que, le 26 mai dernier, le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a adopté une motion en faveur de la modification de ce décret.
Ce sujet du cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus revient fréquemment depuis la parution du décret du 23 février 2022 dans les discussions que nous avons avec les associations défendant les intérêts des personnes handicapées ou invalides.
Ce décret a fait de nombreux perdants en plafonnant, au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), le seuil de comparaison au-delà duquel les revenus cumulés sont écrêtés. Ce seuil a par la suite été relevé à 1, 5 fois le niveau du Pass.
Cette réforme pose également d’autres problèmes, notamment celui de la période de référence prise en compte pour le dépassement des revenus – période de douze mois glissants au lieu de deux trimestres.
En définitive, il semble que cette réforme, contrairement à l’objectif affiché, n’est pas de nature à encourager les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité à conserver ou à reprendre une activité professionnelle.
La commission des affaires sociales, qui a déjà alerté le Gouvernement à ce sujet, reste attentive aux conséquences de cette réforme sur les personnes en invalidité.
Cette question mérite donc d’être approfondie, monsieur le ministre. Je vous prie de bien vouloir rencontrer les associations, notamment le Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour évoquer avec elles ce sujet sensible et apporter des réponses appropriées à leurs inquiétudes.
Toutefois, compte tenu de sa position constante sur les demandes de rapport au Parlement, et considérant que celles-ci sont, dans les faits, rarement satisfaites, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Madame la sénatrice, vous pointez un sujet réel. En effet, ce décret a eu des effets de bord très importants, qui n’avaient pas été anticipés.
Mme la rapporteure est passée très vite sur ce point, mais, au mois de juillet, après que de très nombreuses rencontres avec les associations ont été organisées par le Gouvernement, nous avons publié un nouveau décret qui a relevé de 50 % le plafond du cumul.
Aujourd’hui, nous estimons que cet ajustement permet de corriger le problème et que le seuil retenu ne fera plus aucun perdant. Évidemment, s’agissant d’un décret modificatif, nous suivrons de près les effets du nouveau dispositif, car, il faut le reconnaître, vous avez très justement tiré la sonnette d’alarme pour dénoncer une situation initiale problématique, relayant en cela les demandes des associations.
Si nous nous apercevions qu’il faut de nouveau rehausser le plafond pour éviter toute désincitation à la reprise d’une activité, il va de soi que nous ferons le nécessaire.
Mme la rapporteure acquiesce.
Cela étant, compte tenu de la jurisprudence quasi constitutionnelle que suit le Sénat de manière constante
Sourires.
Je profite de cette occasion pour insister, moi aussi, sur cette question.
À l’origine, l’objectif de cette réforme était de favoriser la reprise du travail de personnes ayant un taux d’invalidité permanente relativement élevé, en leur permettant de cumuler le bénéfice des deux systèmes.
Toutefois, le plafond annuel de la sécurité sociale, qui s’élève, si je ne me trompe pas, à 43 992 euros, est un cadre moyen, qui ne permet pas de couvrir l’ensemble des besoins de personnes dont le taux d’invalidité est élevé, si bien que ces personnes se sont retrouvées très nettement perdantes dans le nouveau système. Elles ont parfois pu perdre jusqu’à 1 000 ou 1 200 euros par mois.
Paradoxalement, cela signifiait qu’il valait mieux pour elles percevoir des revenus moins élevés, et reprendre le travail à 40 % ou à 50 % plutôt qu’à 80 %. Le plafonnement introduit par le décret n’incitait donc pas à faire des efforts.
Vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, le plafond du cumul a été rehaussé au mois de juillet, mais certains cas restent complexes. J’ai moi-même rencontré une femme qui, après avoir été arrêtée pour un cancer du sein, avait décidé de reprendre son activité à 80 %, et qui y a perdu en termes de revenus.
J’en profite aussi pour souligner les difficultés que pose le cumul entre certaines indemnités d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés (AAH). On constate par exemple que certaines personnes percevant l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) subissent des pertes de salaire importantes. Lorsque leur taux d’invalidité est très élevé, elles se retrouvent même quasiment sans ressources. Je me suis permis d’envoyer un courrier à votre ministère pour vous alerter de ce problème.
Il importe désormais que les plafonds récemment mis en place ne créent plus d’effets de bord, car cela va à l’encontre de ce pour quoi ils ont été mis en place, à savoir favoriser la reprise d’une activité professionnelle.
Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais, pour bien connaître le sujet, je peux vous assurer, monsieur le ministre, que de nombreuses personnes sont encore perdantes – même si, dans la plupart des cas, il s’agit des personnes ayant les revenus les plus élevés. Je me permettrai donc de vous saisir officiellement sur le sujet.
Au-delà de la question du seuil, il faut s’intéresser à tous les contrats associés, notamment les contrats de prévoyance. Vous pouvez avoir cotisé pendant des années, mais perdre le bénéfice de vos contrats le jour où le montant de votre pension devient nul.
J’avais déposé un amendement tendant à apporter une solution à ces cas de figure, en prévoyant le maintien des pensions à 1 euro. Le versement d’une pension de 1 euro permettrait en effet à un assuré de conserver ses droits associés.
Hélas ! même si le montant proposé était très faible, mon amendement a été jugé irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. C’est là un vrai sujet.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5542-24 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « blessé », sont insérés les mots : «, après avoir bénéficié du versement de l’indemnité de nourriture au titre de l’article L. 5542-18, » ;
b) Après le mot : « nourriture », sont insérés les mots : « de la part de l’Établissement national des invalides de la marine au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2, » ;
c) À la fin, les mots : « le contrat de travail ou, à défaut, par les usages du port de débarquement » sont remplacés par les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’indemnité journalière de nourriture n’est pas due pendant les périodes d’hospitalisation. »
II. – Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023, l’Établissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l’intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports.
Les indemnités journalières de nourriture versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 10 mai 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.
L’article L. 5542-24 du code des transports est applicable aux régularisations impactant des versements d’indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu’aux indemnisations n’ayant pas fait l’objet de versements sur la même période.
III. – Les allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante versées par l’Établissement national des invalides de la marine aux marins entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 sont validées et ne donnent pas lieu à réparation.
L’Établissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l’article L. 5551-2 du code des transports, à poursuivre le versement de ces allocations jusqu’au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023 l’allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l’amiante.
L’amendement n° 312, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
au titre de
par les mots :
mentionnée à
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 313, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 7
1° Au début, supprimer les mots :
Entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023,
2° Après le mot :
dues
insérer les mots :
au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 314, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, est validé le versement aux marins, par l’Établissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l’amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d’un défaut de base légale ou réglementaire, de l’incompétence du conseil d’administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d’au moins un règlement d’action sanitaire et sociale de l’Établissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l’agent comptable de l’établissement au recouvrement des créances. Ce versement ne donne pas lieu à réparation.
La parole est à Mme la rapporteure.
Cet amendement vise à sécuriser la rédaction des validations législatives figurant à l’article 39 au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Je suis favorable à l’amendement, car j’estime qu’il tend effectivement à sécuriser cette disposition sur un plan constitutionnel.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 315, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
de ces allocations
par les mots :
des allocations mentionnées au premier alinéa du présent III
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 39 bis est adopté.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1074, présenté par Mme Havet, MM. Patriat et Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 39 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5552-45 du code des transports, il est inséré un article L. 5552-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5552 -…. – Sont prises en compte par l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de demande et de versement volontaire de la cotisation personnelle vieillesse visée au 2° de l’article L. 5553-1, dans les conditions fixées par décret les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse, et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu, sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.
« Sont concernées les femmes marins enceintes déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, et qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte de la part de l’Établissement national des invalides de la marine, au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Avant 2016, du fait de leur état de grossesse, les femmes marins enceintes étaient déclarées inaptes à la navigation sans pour autant être inaptes au travail, ce qui faisait obstacle à ce qu’on leur verse des indemnités journalières, en application du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins.
Pour pallier ce vide juridique, l’Établissement national des invalides de la marine (Enim) a pris en charge, au titre de l’action sociale, l’indemnisation des femmes enceintes qui le demandaient pour la période qui courait entre le jour de la déclaration d’inaptitude et le premier jour du congé de maternité. Il leur prélevait par ailleurs des cotisations vieillesse pour leur permettre de valider des trimestres en vue de leur retraite.
À partir de 2016, l’inaptitude a été limitée aux grossesses pathologiques.
Le décret du 17 juin 1938 a été modifié le 1er janvier 2016 : il a créé des allocations journalières au titre de la maternité pour les femmes marins salariées et non salariées ; en outre, il a prévu des cotisations vieillesse permettant à ces femmes la prise en compte de leurs trimestres pour le calcul de leur pension.
Toutefois, entre le 31 décembre 1985 et le 31 décembre 2015, les femmes marins enceintes, qui n’en avaient pas connaissance et qui n’ont pas sollicité ces indemnités extralégales, n’ont pas bénéficié du dispositif - elles seraient au nombre de trois cents selon l’Enim.
Cet amendement de ma collègue Nadège Havet vise à permettre à ces femmes de verser des cotisations pour valider ces périodes d’inaptitude.
L’amendement n° 1383, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 39 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5542-37-1 du code des transports, il est inséré un article L. 5542-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5542 -37 -2. – Sont prises en compte par le régime de protection sociale des marins, au titre de l’assurance vieillesse, sous réserve de versement, dans des conditions fixées par décret, de cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 5553-1, les périodes au cours desquelles les femmes marins enceintes ont été déclarées inaptes temporairement à la navigation par le médecin des gens de mer en raison de leur état de grossesse et dont le contrat d’engagement maritime a été suspendu sans possibilité de reclassement à terre par leur employeur.
« Sont concernées les femmes marins enceintes déclarées inaptes avant le 1er janvier 2016, qui n’ont pas bénéficié de prestations femme enceinte par le régime de protection sociale des marins au titre de l’action sociale et dont la pension n’a pas été liquidée. »
La parole est à M. le ministre.
Madame la présidente, je retire mon amendement au profit de celui qui vient d’être présenté.
L’amendement n° 1383 est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 1074 ?
S’il était adopté, cet amendement permettrait très ponctuellement aux femmes marins qui le souhaitent de valider des trimestres pour la retraite au titre de leur période de grossesse par le versement volontaire de cotisations.
Sur le fond, on ne peut s’opposer à cette mesure, même si la méthode retenue pose question.
D’une part, le montant de cotisation à verser pour valider les périodes de grossesse, qui sera fixé par décret, devrait être équitable. En effet, aucune raison ne justifie que les femmes marins concernées par la mesure paient, pour valider une période donnée, davantage de cotisations que celles qu’elles auraient versées si elles avaient eu recours à la prestation pour femmes enceintes versée par l’Enim jusqu’en 2016.
D’autre part, le périmètre soulève des interrogations : qui sera vraiment concerné par cette mesure ? Il s’agit d’un nombre réduit d’assurées – trois cents, selon le Gouvernement –, qui n’ont pas recouru à une prestation de l’Établissement national des invalides de la marine, probablement parce qu’elle n’en connaissait pas l’existence.
Ces femmes seront-elles réellement davantage informées de l’existence de ce nouveau dispositif ?
En ce sens, la commission invite le Gouvernement et l’Enim à travailler ensemble à un plan de communication destiné aux assurées concernées, sans quoi la mesure envisagée n’aura aucun effet.
Par ailleurs, la question de la temporalité se pose : pourquoi avoir attendu quelques jours avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 pour régler la situation de femmes n’ayant pas recouru à une prestation avant 2016 ?
En tout état de cause, la commission n’a pas pu se réunir pour émettre un avis sur cet amendement, dont la recevabilité financière a été assurée tardivement par le Gouvernement.
Sous ces réserves, considérant que l’adoption de cet amendement permettrait à des femmes marins de valider, même très ponctuellement, des périodes pour le calcul de leur retraite et résoudrait une situation inadaptée et, en un sens, discriminatoire à leur encontre, j’émets, à titre personnel, un avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39 bis.
L’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « et de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis A ainsi rédigé :
« III bis A. – Le fonds peut requérir de tout service de l’État, de toute collectivité publique, de tout organisme assurant la gestion des prestations sociales ou de tout organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice des informations ou des données à caractère personnel strictement nécessaires pour identifier les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I du présent article et pour prendre contact avec eux.
« Les informations et les données à caractère personnel ainsi recueillies ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles mentionnées au deuxième alinéa du II. Les personnes qui ont connaissance des informations et données à caractère personnel fournies au fonds sont tenues au secret professionnel.
« Au moment de la première communication individuelle avec les personnes mentionnées au premier alinéa du présent III bis A, le fonds les avise de leurs droits d’accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de leur droit de s’opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d’opposition exprimée par le bénéficiaire à la poursuite du traitement ou si ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel obtenues à la suite de cette communication sont détruites sans délai.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent III bis A, notamment les informations et les catégories de données recueillies ainsi que leurs modalités de transmission et de conservation. »
L’amendement n° 316, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa du II, le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 317, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l’indemnisation de ces préjudices
par les mots :
d’identifier les personnes mentionnées au même I.
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 318, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
publique,
insérer les mots :
de tout organisme de sécurité sociale,
La parole est à Mme la rapporteure.
Cet amendement vise à inclure les organismes de sécurité sociale dans la liste des entités desquelles le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) peut requérir des données ou des données en vue de l’identification de bénéficiaires potentiels.
Aujourd’hui, il est bien prévu que le Fiva puisse requérir des données des organismes de sécurité sociale qui gèrent, en premier lieu, les prestations sociales.
Ainsi, les caisses primaires d’assurance maladie pourront informer le fonds à chaque fois qu’elles reconnaîtront le caractère professionnel d’une pathologie en lien avec l’amiante. Le Fiva pourra alors contacter les personnes concernées et leur proposer de déposer un dossier.
Si l’objet de l’amendement est justifié par l’existence de cas particuliers où le Fiva n’a pu requérir des informations, il nous appartiendra de traiter ces sujets.
Toutefois, selon notre analyse juridique, il n’existe aucune difficulté et la disposition proposée, si elle était adoptée, ne modifierait pas le corpus juridique en vigueur.
Le Gouvernement demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 319, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
, le cas échéant,
La parole est à Mme la rapporteure.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 320, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque le bénéficiaire exprime son opposition à la poursuite du traitement des données ou lorsque ce traitement révèle que le bénéficiaire n’a pas droit à la réparation des préjudices définis au I, les informations et les données à caractère personnel le concernant sont détruites sans délai.
La parole est à Mme la rapporteure.
Le présent amendement vise à étendre l’obligation de destruction des données personnelles portant sur des personnes non consentantes ou non éligibles aux prestations du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à l’ensemble des données détenues sur ces publics.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 39 ter est adopté.
I. – La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :
1° Le b du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
« – la date : “1er janvier 1968” est remplacée par la date : “1er janvier 1970” ;
« – la date : “1er septembre 1961” est remplacée par la date : “1er janvier 1963” ;
« – la date : “31 décembre 1967” est remplacée par la date : “31 décembre 1969” ; »
2° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Parents d’enfants malades ou en situation de handicap – Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie » ;
3° L’article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou” sont supprimés et les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;
4° Après le même article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6 -1. – L’article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« 2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : “La personne mentionnée à l’article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ou le travailleur non salarié affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon qui interrompt son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne mentionnée à l’article L. 3142-16 du code du travail présentant un handicap ou une perte d’autonomie définis par le décret pris en application de l’article L. 3142-24 du même code est affilié obligatoirement au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.” ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : “des organismes débiteurs des prestations familiales” sont remplacés par les mots : “de la caisse de prévoyance sociale” ;
« b) À la seconde phrase, les mots : “Caisse nationale des allocations familiales” sont remplacés par les mots : “caisse de prévoyance sociale” et les mots : “par les organismes débiteurs des prestations familiales” sont supprimés. »
II. – Le premier alinéa de l’article 20-8-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 10 » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « à l’article 10 de ladite ordonnance » sont remplacés par les mots : « au même article 10 ».
III. – L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, l’année : « 1961 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
– à la fin de la seconde phrase, les mots : « avant le 1er janvier 1961 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1968 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code » et, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
2° À l’article 10, les mots : « d’un âge prévu au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « de l’âge prévu à l’article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa de l’article 11-1, les mots : « au premier alinéa de l’article 6 » sont remplacés par les mots : « à l’article 10 ».
IV. – A. – Les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B. – Les 1° et 2° du I et les II et III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2024.
L’amendement n° 829 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Cet amendement de suppression de l’article est motivé par deux raisons.
Tout d’abord, en cohérence avec notre refus de repousser l’âge légal de départ à la retraite, nous ne pouvons consentir à l’adaptation de cette réforme à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Oui, tel le sparadrap du capitaine Haddock, celui des retraites restera longtemps collé à votre gouvernement, au regard de la manière dont cette réforme a été adoptée.
Cette réforme est injuste, inégalitaire, inefficace et impopulaire. Comme l’a indiqué le Conseil d’orientation des retraites (COR), le système de retraite a davantage un problème de recettes que de dynamique de dépenses. Le remplacement de son président, pour l’avoir dit, ne change rien au constat.
Nous dénonçons toujours le mantra, voire, en tant qu’écologistes, l’obsession du « travailler plus », dans un contexte où l’intensification du travail abîme les corps et les esprits, surtout ceux des travailleurs et des travailleuses les plus vulnérables.
Ensuite, selon le rapport d’information du Sénat, publié en juillet 2022 et intitulé Mayotte : un système de soins en hypertension, 47 % des plus de 65 ans à Mayotte estiment leur état de santé mauvais ou très mauvais et présentent un taux de perte d’autonomie particulièrement élevé. L’espérance de vie y est de 75 ans, inférieure de huit ans à celle de l’Hexagone.
Le paramètre de l’âge est donc toujours antiredistributif, particulièrement s’agissant de Mayotte, du fait des grandes disparités s’agissant de l’espérance de vie en bonne santé et de l’augmentation des retraites courtes – celles de moins de dix ans –, surreprésentées chez les personnes aux revenus modestes, notamment les hommes non qualifiés.
Nous nous opposons à cette transposition de la réforme, même adaptée, qui, à Mayotte, ne sera rien d’autre qu’une réduction encore plus importante du temps passé à la retraite.
Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l ’ assurance vieillesse. Nous n’allons pas, cet après-midi, refaire le débat sur la réforme des retraites.
Exclamations sur les travées des groupes CRCE-K, SER et GEST.
Cet amendement vise à supprimer l’article 40, qui ajuste le calendrier de montée en charge de la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, où l’âge légal de départ à la retraite n’a pas encore atteint 62 ans.
Il s’agit donc de reporter d’un an, à Mayotte, et de deux ans, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le début du report progressif de l’âge légal de départ à 64 ans afin d’éviter un report brutal, pouvant aller jusqu’à treize mois d’une génération à l’autre, si les deux relèvements prévus dans le cadre des réformes des retraites de 2010-2011 et de 2023 étaient mis en œuvre simultanément dès 2023.
L’article 40 vise également à maintenir, dans ces territoires, l’âge de départ anticipé pour inaptitude au travail ou pour invalidité à 62 ans et l’âge d’annulation de la décote à 67 ans. Enfin, il tend à étendre le bénéfice de l’assurance vieillesse des aidants aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. Aurélien Rousseau, ministre. On est toujours rattrapé par ses propres turpitudes… Revoici donc la réforme des retraites !
Mmes Raymonde Poncet Monge et Émilienne Poumirol s ’ exclament.
En l’espèce, outre les raisons évoquées par Mme la rapporteure, l’adoption de l’amendement défendu par la sénatrice Poncet Monge priverait, de fait, les Saint-Pierrais et Miquelonnais des mesures de cette réforme des retraites, qui diffèrent de celle de 2010, où l’âge de départ avait été maintenu à 62 ans pour ces personnes.
C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 830 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’étendue des erreurs de portée financière affectant les pensions de retraite des bénéficiaires de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Selon la Cour des comptes, en 2017, plus d’une pension de retraite sur trois mises en paiement par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe et plus d’une pension sur quatre pour les CGSS de la Martinique et de la Guyane étaient affectées d’erreurs financières, d’importance variable, en faveur ou au détriment des nouveaux retraités.
Toujours selon la Cour des comptes, cette fréquence est deux à trois fois plus élevée que la moyenne nationale des erreurs affectant les pensions de retraite du régime général. En effet, en 2017, seulement 13, 3 % des pensions mises en paiement par les caisses locales du réseau de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) comportaient une erreur de portée financière.
Il s’agit là d’un échantillonnage non exhaustif.
Or le coût de la vie en outre-mer pèse sur les budgets de nos compatriotes ultramarins, notamment sur celui des retraités. En effet, les prix sont nettement plus élevés en outre-mer qu’en métropole : l’écart atteint plus de 12 % en Martinique, 12, 5 % en Guadeloupe et 11, 6 % en Guyane, selon une étude de l’Autorité de la concurrence de 2019.
Lorsque les erreurs sont commises en défaveur de ces pensionnés, il est possible de parler d’une double peine, puisqu’ils se voient privés du bénéfice de la totalité de leur pension de retraite.
Il est donc urgent de disposer d’un état exhaustif des erreurs de portée financière affectant les pensions de retraite des bénéficiaires de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, d’identifier le nombre de pensionnés concernés pour chaque territoire et, surtout, de proposer des pistes d’amélioration afin d’y remédier.
Tout d’abord, puisque cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction de l’article 40, j’indique que je me suis déjà exprimée sur une telle suppression en donnant mon avis sur l’amendement précédent.
Ensuite, je rappelle que le Sénat n’est pas favorable aux demandes de rapport, pour plusieurs raisons : d’une part, nous pouvons parfois réaliser nous-mêmes ce travail ; d’autre part, très peu de ministères rédigent ces rapports. L’année dernière, aucune demande de rapport acceptée par le Sénat n’a été honorée ; cela ne sert donc à rien d’en demander.
En revanche, madame Poncet Monge, les erreurs affectant le calcul des pensions de retraite sont un sujet.
Monsieur le ministre, il faut regarder ces erreurs, car des personnes ne touchent pas leur pension au juste montant, ce qui constitue une inégalité.
Toutefois, la commission émet un avis défavorable.
Madame la sénatrice Poncet Monge, dans l’objet de cet amendement, vous citiez un rapport de la Cour des comptes de 2017, selon lequel les erreurs affectant le calcul des retraites dépassaient les 13 %.
Un certain temps s’est écoulé depuis 2017, pendant lequel nous avons pris des mesures. La Cour des comptes n’a ensuite jamais renouvelé cette alerte lors de la certification des comptes de la branche vieillesse.
Par ailleurs, dans les conventions d’objectifs et de gestion (COG) que l’État a signées avec les différentes caisses de sécurité sociale, nous avons spécialement mentionné l’objectif de sécuriser toutes les prestations outre-mer par des dispositions spécifiques. Par conséquent, aujourd’hui, les taux ultramarins se rapprochent progressivement des taux métropolitains.
J’en profite, puisqu’il y a des élus ultramarins parmi nous, pour saluer le travail réalisé par les agents des caisses. La reconstitution des carrières est souvent extrêmement compliquée lorsque les personnes concernées ont travaillé en métropole et en outre-mer, et il peut être difficile de retrouver les différents employeurs.
Cette situation est source d’erreurs. De gros investissements ont été réalisés pour corriger ce qui peut être considéré comme une inégalité. Un objectif de 0, 67 % d’erreurs sur la totalité des versements, dans trois ans, a été fixé.
Aujourd’hui, nous sommes revenus sur la bonne voie, même si des erreurs de liquidation peuvent toujours être commises, y compris en métropole.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je m’associe aux félicitations adressées aux agents des caisses générales de sécurité sociale.
Je peux personnellement attester d’erreurs graves, jusqu’ici non corrigées, en dépit des demandes. Manifestement, il existe un déficit d’information et de connaissance des droits.
Depuis quelque temps, pour ce qui concerne la caisse générale de Guadeloupe, un effort d’information est réalisé, notamment sur certains droits non demandés, sur les recours en récupération sur succession, qui créent une vraie peur – nous en discuterons tout à l’heure.
J’entends que, par principe, il ne soit pas donné suite aux demandes de rapport. Mais il existe un déficit d’informations statistiques. C’est vrai pour les pensions et pour la liquidation des retraites, mais aussi, de façon générale, en matière économique. Un rapport d’information de la commission des affaires sociales serait peut-être nécessaire.
Ce sujet demande investigation et approfondissement, c’est pourquoi je soutiens l’amendement de notre collègue.
J’entends la remarque de M. le ministre Lurel.
En tout état de cause, comme cela est prévu par les textes, un rapport sur la mise en œuvre de la COG sera réalisé par les caisses et l’État. Nous disposerons donc d’informations.
Monsieur le ministre Lurel, je vous rejoins particulièrement sur un point : le non-recours aux droits est souvent dû à leur méconnaissance. Vous avez souligné – cela me semble également vrai dans les autres territoires ultramarins – les efforts réalisés pour faire connaître ces droits.
Toutefois, le délai pour avoir connaissance d’un droit est source de pertes de revenus : en effet, si on l’avait su plus tôt, on l’aurait réclamé plus tôt.
À mon sens, le rapport d’évaluation de la COG est le moyen le plus sûr pour remédier à cette situation.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1211, présenté par Mme Lubin, M. Jomier, Mmes Féret et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès et Conconne, M. Fichet, Mmes Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel, Lurel et Michau, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane et Ouizille, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéas 23 à 28
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Monique Lubin.
Il ne me déplairait pas de refaire le débat sur les retraites, mais je crains d’être vilipendée par mes collègues…
Sourires.
Et comme les Landes, c’est au moins aussi loin que le Gard, je vais dire que mon amendement a été défendu.
Mêmes mouvements.
L’amendement n° 1376, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IA – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 751-1 ».
II. – Après l’alinéa 6
Insérer dix-huit alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le e du 1° de l’article 5 est ainsi rédigé :
« e) Les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 161-22 et au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ; » ;
1° ter Après le e du 1° de l’article 5, sont insérés des e bis et e ter ainsi rédigés :
« e bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 161-22, après les mots : “régime général de sécurité sociale” sont insérés les mots : “ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« e ter) L’article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :
- le 3° est supprimé ;
- au cinquième alinéa, les mots : “ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3°” sont supprimés ;
- au huitième alinéa, les mots : “et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont supprimés ; »
1° quater Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : “des chapitres Ier à VI” sont insérés les mots : “et VIII” ;
b) Après le g, il est inséré un g bis ainsi rédigé :
« g bis) Les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa de l’article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ; » ;
c) Après le n, il est inséré un n bis ainsi rédigé :
« n bis) Au 4° du I de l’article L. 351-14-1, après les mots : “membre de”, la fin est ainsi rédigée : “la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ; » ;
d) Le o est abrogé ;
e) Sont ajoutés des p bis et p ter ainsi rédigé :
« p bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
« p ter) Au premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; »
III. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° Au deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 ».
IV. – Après l’alinéa 29
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
4° La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 358-1, les deux occurrences du mot : “général” sont remplacées par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte” ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 358-2, le mot : “général” est remplacé par les mots : “de sécurité sociale applicable à Mayotte”. »
V. – Alinéas 30 et 31
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
V. - A. - Le 1° et le b du 1° quater du I, le II et les 1° à 3° du III s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
B. - Les 1° bis, 1° ter et d du 1° quater du I entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
C. - Les a et e du 1° quater et le 4° du III s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
D. - Le IA et les c du 1° quater et 2° à 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
E. - Le e du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure à la présente loi continue de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite à la date du 1er janvier 2024.
F. - Le o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon continue de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du b et du c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement reprend celui qu’a déposé le Gouvernement, tout en en corrigeant plusieurs erreurs matérielles et en améliorant sa rédaction, et tend à apporter plusieurs modifications à l’article 40.
Il vise, en premier lieu, à rendre applicable le relèvement du seuil de récupération sur succession de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) à 150 000 euros à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, ainsi qu’à en écarter l’application à Mayotte, sans que les raisons de cet ajustement soient explicitées.
Cet amendement vise également à rendre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon plusieurs dispositifs ou dispositions.
Il s’agit, en premier lieu, du dispositif de cumul emploi-retraite, tel qu’il a été modifié par la réforme des retraites de 2023, y compris le plafonnement des revenus générés par un assuré en cumul emploi-retraite ne bénéficiant pas du taux plein par la durée de cotisation ou par l’atteinte de l’âge d’annulation de la décote.
Il s’agit, en deuxième lieu, du dispositif de retraite progressive, tel qu’il a été modifié par la réforme des retraites de 2023, en l’adaptant aux paramètres du régime de retraite local, sauf pour les exploitants agricoles, qui n’en bénéficieraient pas.
Il s’agit, en troisième lieu, des dispositions instituant la pension d’orphelin du régime général, issues de la réforme des retraites de 2023 et, en quatrième lieu, des dispositions instituant la surcote parentale issues de la même réforme, en les adaptant aux paramètres du régime de retraite local.
Enfin, en cinquième lieu, l’amendement vise à rendre applicables les dispositions permettant aux élus locaux de racheter des trimestres au titre des périodes pendant lesquelles ils exerçaient leur mandat.
Sur l’initiative de la commission, cet amendement tend également à sécuriser la situation des habitants de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le départ à la retraite est intervenu ou interviendra entre le 1er septembre 2023 et le 1er janvier 2024.
J’estime toujours regrettable que des mesures aussi importantes soient proposées par le Gouvernement au dernier moment, dans la précipitation, par le biais d’un amendement dépourvu de toute étude d’impact. Ces conditions de travail sont difficiles pour nous et pour nos services.
En outre, il est particulièrement étonnant que le Gouvernement ne propose pas de rendre applicables les dispositifs en question à Mayotte. J’espère qu’une explication nous sera donnée.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 982 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 1059 est présenté par MM. Iacovelli et Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
IA – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « régies par l’article 73 de la Constitution » sont remplacées par les mots : « mentionnées à l’article L. 751-1 »
II. – Après l’alinéa 6
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le e du même 1° de l’article 5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « Au deuxième alinéa, après la référence : “régime général de sécurité sociale” sont insérés les mots : “ou du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”» ;
1° ter Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) À l’article L. 161-22-1-5, les conditions d’âge, de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues au premier alinéa sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1°. Au cinquième alinéa du 3°, les mots : “ainsi que la condition de cessation progressive d’activité agricole mentionnée au 3°” et, au huitième alinéa, les mots : “et à l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime” sont supprimés ;
1° quater Le 3° du même article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des chapitres Ier à VI » sont insérés les mots : « et VIII » ;
b) Après le g, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) À l’article L. 351-1-2-1, les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues au premier alinéa sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° . » ;
c) Le n est complété par les mots : « et, au 4° du I de l’article L. 351-14-1, les mots : “régime général” et “régime général de sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” et les mots : “d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution dans laquelle s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’assuré a été délégué de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon” » ;
d) Le o est abrogé ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …) À l’article L. 358-2, les mots “régime général” sont remplacés par les mots : “le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;
III. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° Au deuxième alinéa de l’article 8, la référence : « L. 351-15 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-1-5 ».
IV – Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° La section 5 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article 18 … ainsi rédigé :
« Art. 18 ….- Le chapitre VIII du titre V du livre I du code de la sécurité sociale est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 sous réserve des adaptations suivantes : les mots : “régime général” sont remplacés par les mots : “régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicable aux résidents à Mayotte”. »
V – Alinéa 30
1° Après le mot :
Les
insérer les mots
dispositions du IA, des 1° bis, 1° ter et 1° quater du I et les
2° Remplacer les mots :
et 4° du I
par les mots :
, 4° et 5° du I
VI – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Les dispositions des deuxième, sixième et septième alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024 ;
…° Les dispositions du e du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans la rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux assurés en situation de cumul emploi retraite à la date du 1er janvier 2024 ;
…° Les dispositions du o du 3° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon continuent de s’appliquer aux assurés bénéficiant d’une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d’âge et de durée d’assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du b et du c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précité.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 982.
L’amendement n° 982 est retiré.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 1059.
Sur l’amendement n° 1211, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 1059 vise à apporter plusieurs modifications à l’article 40, mais il comporte également diverses lacunes ou erreurs matérielles. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, au bénéfice de l’amendement n° 1376 de la commission.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1211 et favorable sur l’amendement n° 1376 de la commission. L’amendement n° 1059 sera alors satisfait.
Madame la rapporteure, pourquoi écarter la récupération sur succession de l’Aspa à Mayotte ? Je n’en demande pas l’application, je souhaite simplement avoir une explication.
Si le dispositif ne s’applique pas à Mayotte, les règles prévues dans l’Hexagone sont-elles conservées ? La récupération sur succession s’effectue-t-elle à partir de 39 000 euros ou de 100 000 euros ?
Ce n’est pas 150 000 euros, seuil qui a été octroyé – si je puis dire – à l’outre-mer lors de la réforme des retraites et pour lequel nous nous sommes battus. Nous avons au moins obtenu cette hausse du seuil de 100 000 à 150 000 euros.
D’ailleurs, un problème de bornage dans le temps existe, car ce relèvement du seuil pour l’outre-mer a cours jusqu’en 2029, alors qu’en France, il a été fixé de façon pérenne.
Aussi, quel texte s’appliquerait à Mayotte ?
Madame la présidente, je me permets de répondre.
Les dispositions prévues par la loi s’appliqueront directement à Mayotte. Il s’agit d’un seuil de 100 000 euros, soit le même qu’en métropole, à la différence de Saint-Barthélemy où le seuil est passé à 150 000 euros.
Un seuil de 100 000 euros s’appliquera à Mayotte, comme dans l’Hexagone.
Mais ma question était : pourquoi Mayotte ne bénéficie-t-elle pas du seuil de 150 000 euros ? Monsieur le ministre, si vous ne disposez pas des éléments en séance, pourriez-vous adresser une réponse écrite à la commission afin que nous puissions comprendre ?
Je suggère en effet que M. le ministre vous réponde ultérieurement sur ce point.
Je mets aux voix l’amendement n° 1211.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 1059 n’a plus d’objet, de même que les amendements identiques n° 881 rectifié bis et 1129 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 40 sexies.
L’amendement n° 321, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
Les deux premiers alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables
par les mots :
L’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est applicable
II. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Au troisième alinéa, les mots : « des organismes débiteurs des prestations familiales » sont remplacés par les mots : « de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
« …° La première phrase du dernier alinéa est supprimée. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 322, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : «, mentionné à l’article L. 611-1 du présent code, à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l’article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l’article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « au régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 40 est adopté.
L’amendement n° 1368, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du IV de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du b du 1° de l’article L. 9 ».
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de la surcote accordée en raison de la parentalité, créée par la loi – bien connue ! - du 14 avril 2023, aux fonctionnaires qui ont été placés en congé parental, afin d’aligner leurs conditions d’accès à ce dispositif sur celles qui sont applicables aux assurés du régime général.
Cet amendement vise donc à corriger une inégalité, en élargissant le champ des bonifications et des majorations ouvrant droit à la surcote au titre de la parentalité.
En cas d’adoption de l’amendement, cette modification, dans les faits, permettra, notamment aux hommes et aux parents adoptants qui en remplissent les conditions de bénéficier de cette surcote.
Pour répondre par avance à Mme la rapporteure, le dépôt parfois tardif des amendements du Gouvernement, dont j’endosse la responsabilité, résulte aussi d’effets de bord qui se révèlent tardivement, y compris dans une réforme aussi systémique que celle-ci, et que nous corrigeons à la main, si je puis dire.
C’est pourquoi je salue le travail des services du Sénat. Je salue également celui, remarquable, de la Direction de la sécurité sociale, qui travaille, de front, sur de nombreux textes.
Il s’agit d’une correction de la surcote parentale, créée par la réforme des retraites de 2023, sur l’initiative – je le souligne – de notre ancien collègue René-Paul Savary.
L’avis de la commission est donc favorable.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 1369, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées. »
La parole est à M. le ministre.
Nous restons dans la même catégorie de situations, à savoir celles qui n’avaient pas été identifiées sur le papier.
Les fonctionnaires ayant occupé un emploi classé en catégorie active et appartenant aux générations nées entre 1964 et 1972 ou ceux qui ont occupé un emploi dit « super-actif » et issus des générations nées entre 1964 et 1977 peuvent prétendre, au titre de la même année, à la fois à la surcote de droit commun et à la surcote accordée en raison de la parentalité créée par la loi du 14 avril 2023.
L’amendement vise à empêcher ce cumul qui n’est pas ouvert aux autres fonctionnaires ni aux assurés du régime général, en précisant que les majorations mentionnées ne peuvent être cumulées.
Cette correction vise à assurer le principe d’égalité entre les fonctionnaires, comme d’ailleurs avec les assurés du régime général.
Sourires.
Cet amendement vise à empêcher qu’un fonctionnaire qui relève des catégories actives puisse bénéficier au titre de la même année, à la fois de la surcote de droit commun et de la surcote parentale.
L’objectif de ce dernier dispositif est, en effet, de permettre aux assurés, notamment aux mères de famille qui justifient d’une carrière complète un an avant l’âge légal de départ à la retraite, du fait du relèvement de celui-ci, de bénéficier d’une surcote anticipée, en contrepartie de l’année travaillée au-delà de la durée de cotisation requise.
Il s’agit donc d’un supplétif à la surcote de droit commun et non d’un complément.
La commission émet un avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 1357, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Au dernier alinéa de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite les mots : « les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou » sont supprimés.
II.- Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase, les mots : « ou des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d’affiliation à l’assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions dans lesquelles des trimestres validés dans un autre régime au même titre que les trimestres validés en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 sont pris en compte dans l’appréciation de ce seuil. »
La parole est à M. le ministre.
M. Aurélien Rousseau, ministre. Cet amendement vise à supprimer la prise en compte croisée des trimestres d’assurance vieillesse des aidants et des trimestres d’assurance vieillesse des parents au foyer, pour des périodes équivalentes, dans les régimes des fonctionnaires, dans le minimum contributif majoré au régime général, le fameux Mico, et dans le minimum garanti dans le régime des fonctionnaires, le un peu moins fameux Miga.
Sourires.
La prise en compte des périodes d’assurance vieillesse des aidants et d’assurance vieillesse des parents aux foyers dans les petites pensions constitue une avancée significative pour les assurés les plus modestes, en particulier pour les femmes.
Toutefois, pour une même carrière, ces périodes sont prises en compte à la fois dans le calcul du minimum contributif majoré et dans celui du minimum garanti. En résultent des iniquités entre des personnes polypensionnées, du fait d’une carrière à cheval entre la fonction publique et le secteur privé, et des personnes ayant accompli toute leur carrière dans le privé ou dans le public.
L’amendement n° 1357 vise à mettre un terme à cette possibilité pour rendre le fonctionnement des régimes à la fois plus lisible et plus équitable.
Le sous-amendement n° 1381, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Amendement n° 1357, alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et la référence : « mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 » est remplacée par la référence : « articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale »
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1357.
Il s’agit d’un sous-amendement de coordination.
L’amendement n° 1357 vise à éviter que les trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) ou de l’assurance vieillesse des aidants (AVA) par les assurés ayant relevé au cours de leur carrière et d’un régime aligné et du régime de la fonction publique ne soient pris en compte à la fois pour le calcul du minimum contributif majoré des régimes alignés et pour celui du minimum garanti du régime de la fonction publique.
En effet, il est logique que le bénéfice de la prise en compte de ces trimestres pour l’attribution d’un minimum de pension ne soit accordé que dans le régime dans lequel ils ont été validés.
Sous réserve de l’adoption de son sous-amendement, la commission est favorable à l’amendement n° 1357.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40.
L’amendement n° 832 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre en 2023 des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport évalue les pistes de financement alternatives du système de retraite et leurs rendements potentiels, notamment la mise en place d’une sur-cotisation sur les hauts salaires et le développement de leviers fiscaux comme la taxation des superprofits et des superdividendes.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Soyons fous : je retire cet amendement, madame la présidente !
Exclamations amusées.
L’amendement n° 832 rectifié est retiré.
L’amendement n° 833 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre en 2023 des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue les dépenses sociales induites par le décalage de l’âge d’ouverture des droits à la retraite.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Par cet amendement, nous demandons dans les six mois, c’est-à-dire à la fin du premier quadrimestre de 2024, une évaluation des dépenses sociales induites par le décalage de l’âge d’ouverture des droits à la retraite.
Comme beaucoup, je demeure très sceptique quant au prétendu rendement de la contre-réforme des retraites. En revanche, je suis certaine de ses impacts sociaux.
Dans son rapport sur les objectifs de ladite réforme, le Gouvernement chiffrait à 17, 7 milliards d’euros le rendement des mesures paramétriques. En parallèle, il sous-estimait à nos yeux les externalités négatives et les surcoûts au titre des prestations sociales. Voilà pourquoi nous proposons d’évaluer ces différents éléments.
En 2019, le Conseil d’orientation des retraites avançait qu’un report de l’âge d’ouverture des droits de deux ans équivaudrait à un surcoût de près de 320 millions d’euros par an en minima sociaux. Pour les années 2023 à 2030, la somme s’élèverait donc à 2, 2 milliards d’euros.
En outre, selon l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), la réforme se traduira par une augmentation du chômage de 0, 9 % à horizon de dix ans.
Reprenant les études de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) et de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) évaluant les effets d’un report de l’âge sur l’emploi des seniors, l’économiste Michaël Zemmour estime quant à lui que 200 000 personnes supplémentaires seraient maintenues dans les minima sociaux ou au chômage, victimes de ce que l’on a pu appeler le sas de précarité.
Ces conclusions viennent confirmer de précédentes études de la Drees et de l’Insee portant sur les effets de la réforme de 2010, qui, pour leur part, ont été bien évalués et documentés. La hausse mécanique du taux d’activité des seniors s’est alors accompagnée d’une hausse tout aussi importante du chômage et de l’invalidité dans les mêmes classes d’âge.
Par ailleurs, dans un document publié cette année, le Centre d’études de l’emploi et du travail (Ceet) prouve que la réforme de 2010 a entraîné une augmentation drastique du nombre d’arrêts maladie ponctuels et, surtout, de longue durée chez les seniors, pour un surcoût estimé à 68 millions d’euros.
Le report de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans, touchant des âges où la vulnérabilité s’accroît, devrait lui aussi se traduire par des surcoûts pour l’assurance maladie et pour la branche AT-MP. Je le répète : il convient d’évaluer ces effets au plus vite. Qui sait ? Peut-être fera-t-on alors marche arrière…
Non seulement il s’agit d’une demande de rapport, mais l’article 10 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoit déjà la remise d’un rapport d’évaluation par le comité de suivi des retraites (CSR) avant le 1er octobre 2027. À cette occasion, les deux assemblées pourront bien entendu débattre de cette question, dont je reconnais toute l’importance.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Matériellement, un rapport établi en 2024 ne pourrait pas fournir le moindre éclairage quant aux effets de cette réforme. Le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable.
Monsieur le ministre, j’entends très bien votre argument et j’admets que, scientifiquement, nous ne disposerons pas du recul suffisant. Mais si c’est trop tôt en 2024, en 2027, c’est vraiment trop tard.
Je maintiens mon amendement, madame la présidente.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 834 rectifié bis, présenté par Mmes Poncet Monge, Souyris, Ollivier et M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot, Mellouli, Parigi et Salmon et Mme Senée, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport sur l’impact de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rectificative de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur les pensions des Français ayant résidé à l’étranger. Ce rapport étudie des pistes de révision du mode de calcul des retraites qui prendrait en compte les spécificités des carrières des Français ayant résidé à l’étranger.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Par cet amendement, nous souhaitons favoriser une meilleure prise en compte des spécificités des carrières des Français de l’étranger dans le calcul de leurs retraites. À cet égard, j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer : les intéressés devraient bénéficier d’une prise en charge spécifique et globale de la part de la sécurité sociale.
Même lorsque ces personnes disposent des quarante-trois annuités exigées, la Cnav ne valide pas nécessairement toutes les périodes travaillées à l’étranger, que ce soit faute d’accord bilatéral ou du fait de l’extrême diversité des critères retenus par les accords conclus, y compris au sein de l’Union européenne.
Pour un Français, même avec une carrière complète dont seule une partie a été accomplie en France, le calcul de la retraite se fonde non pas sur le pourcentage, mais sur le nombre absolu d’années. Dès lors, le mécanisme de neutralisation des années pénalisantes ne joue pas.
Ainsi, pour les carrières de moins de vingt-cinq ans en France, la logique dite « des meilleures années de salaire » ne peut s’appliquer et la prise en compte des années pénalisantes provoque une baisse de la pension de retraite.
L’effet positif attendu, à savoir la sélection des meilleures années de salaire, ou plus précisément l’éviction des plus mauvaises, s’en trouve mécaniquement annulé, même en tenant compte des trimestres acquis, comme l’a relevé le COR, pour les courtes carrières. En l’occurrence, nous ne parlons d’ailleurs pas de carrières courtes, mais de carrières classiques accomplies partiellement en France.
Les droits à la retraite de base acquis grâce aux années de travail et de cotisation en France ne doivent plus être minorés par la logique d’un mode de calcul conçu pour une carrière uniquement effectuée en France.
La retraite de base est déjà proportionnelle au nombre de trimestres validés en France et l’absence d’éviction des années faiblement valorisées contribue à la réduire davantage. Pour les Français et les Françaises ayant résidé à l’étranger à un moment de leur carrière, la réforme des retraites représente donc une double peine.
Enfin, je réitère ma demande : que l’ensemble des dispositions que nous vous avons proposées, avec d’autres, …
Mme Raymonde Poncet Monge. … pour les cinq branches se trouvent regroupées.
Mme Laurence Rossignol applaudit.
Ma chère collègue, je vous apporterai la même réponse que précédemment : votre demande de rapport appelle un avis défavorable, d’autant qu’un rapport d’évaluation est d’ores et déjà prévu.
J’ajoute que nos compatriotes expatriés peuvent s’affilier à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) et, ce faisant, continuer à s’ouvrir des droits au régime général. À cet égard, l’on s’en remet à la liberté individuelle.
Non seulement les 1, 8 million de Français vivant à l’étranger peuvent être affiliés à la Caisse des Français de l’étranger, mais encore 70 % d’entre eux sont couverts par des accords bilatéraux de sécurité sociale en vertu desquels la règle des meilleures années s’applique en tout état de cause.
Pour les raisons indiquées à l’instant par Mme la rapporteure, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 835 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation ayant pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre en 2023 des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Le rapport évalue les impacts de la loi sur les retraites des travailleuses et travailleurs immigrés compte tenu de leurs parcours de carrières spécifiques.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je sens que l’on va m’opposer une double objection, non seulement parce qu’il s’agit d’une nouvelle demande de rapport, mais parce que nous évoquons ici une catégorie particulièrement « invisibilisée »…
M. le ministre proteste.
Selon une étude de l’Insee, en 2018, les immigrés représentaient un peu moins de 10 % de la population française, mais près de 20 % des pauvres de notre pays. Or, à 62 ans, 25 % des personnes les plus pauvres sont déjà décédées – il s’agit des cinq premiers centiles, sur lesquels Libération a attiré l’attention –, et, parmi elles, les immigrés sont surreprésentés.
Une part des travailleurs immigrés ont des carrières hachées, notamment en raison de discriminations à l’embauche. De même, les personnes immigrées sont plus souvent au chômage : pour ce qui les concerne, la moyenne est de 8, 5 % - et non pas 100 %… -, contre 4, 7 % pour les non-immigrés. Ces situations les exposent davantage à de faibles pensions de retraite, d’autant que certaines de ces personnes sont entrées tardivement sur le marché du travail français.
Selon le Collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l’égalité des droits (Catred), « dans leurs relevés de carrière, il manque souvent de nombreuses années non déclarées par les employeurs. Le temps ayant passé, il n’est plus possible d’y revenir et ces vieux retraités, de façon massive, paient au prix fort les pratiques illégales d’employeurs peu scrupuleux ».
Du fait de carrières incomplètes et marquées par de faibles salaires, beaucoup de travailleurs immigrés vivent donc avec l’Aspa, quand ils y ont droit…
Premiers embauchés dans les secteurs où la main-d’œuvre se fait rare, les travailleurs étrangers pâtiront un peu plus encore que les autres du recul de l’âge légal de départ à la retraite. Aussi, nous demandons au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport mesurant les impacts de la dernière réforme sur cette population.
Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable, non pas en raison du public visé, comme le suggère Mme Poncet Monge, mais parce qu’il s’agit d’une demande de rapport.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1043, présenté par Mme Havet, MM. Iacovelli et Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les évolutions récentes du montant des pensions de réversion versé, précisant les conditions d’une extension des droits à la pension de réversion aux couples non mariés et l’opportunité d’une refonte plus globale des droits conjugaux de retraite.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
Au sujet des pensions de réversion, nous avions déposé un autre amendement, mais il a été déclaré irrecevable ; nous devons donc nous contenter d’une demande de rapport.
Lors du décès d’un assuré, le conjoint marié, l’ex-conjoint ou les ex-conjoints divorcés survivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension dite « de réversion ».
Pour les assurés dont le conjoint est décédé, ladite pension permet de compenser partiellement la perte de revenus liée au décès. À la fin de l’année 2020, 4, 3 millions de personnes percevaient une pension de réversion dans notre pays.
S’agissant plus particulièrement des droits conjugaux de retraite, il convient de prendre en compte les changements sociétaux observés pour formuler des propositions d’évolution. Par exemple, le pacte civil de solidarité (Pacs) n’ouvre aucun droit en la matière ; les partenaires l’ignorent souvent quand ils le contractent.
Dans un rapport enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2021, notre ancien collègue député Olivier Damaisin avait plaidé pour l’ouverture de la pension de réversion aux couples pacsés. D’autres initiatives parlementaires ont été prises en ce sens depuis 2007, traduisant une volonté forte et transpartisane d’avancer.
Pour assurer réellement la pérennité financière du système de retraite tout en prenant en compte les changements dans nos modèles familiaux, nous proposons de calculer l’évolution du montant des pensions de réversion versées depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 - ce texte avait en effet accompli un effort important de revalorisation des pensions les plus modestes.
Enfin, nous souhaitons voir établies les conditions d’une ouverture de ce dispositif aux couples non mariés, notamment les personnes pacsées.
Monsieur le sénateur, lors de l’examen de la réforme des retraites à l’Assemblée nationale, Mme la Première ministre s’était engagée à étudier les effets des mesures adoptées sur les droits familiaux et conjugaux ; elle l’avait notamment indiqué en réponse à une motion de censure.
Ainsi, Mme la Première ministre a demandé au Conseil d’orientation des retraites d’analyser l’impact sur les droits familiaux et conjugaux des mesures retenues au titre de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Elle l’a également chargé d’étudier les pistes envisageables pour les droits conjugaux au sens large, incluant les évolutions sociétales.
Je vous confirme qu’une première réunion du COR a eu lieu, sur ce sujet, en octobre 2023. Dès lors, je considère votre amendement comme satisfait et je vous prie de bien vouloir le retirer.
L’amendement n° 1043 est retiré.
L’amendement n° 1216, présenté par MM. Jacquin et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et exerçant leur activité à titre principal, de la cotisation d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 633-1 du même code, tel que modifié par l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
La parole est à Mme Monique Lubin.
Du point de vue des retraites, le régime social de la microentreprise est une bombe à retardement. En effet, 60 % des entrepreneurs individuels choisissent ce régime en début d’activité ; leur chiffre d’affaires moyen est alors de 10 000 euros. N’étant pas assujettis à l’obligation de verser une cotisation vieillesse minimale, ils ne disposent que de très faibles droits à la retraite.
Étant donné l’essor de nouvelles formes de travail, notamment via les plateformes numériques, des centaines de milliers de personnes seront à terme au minimum vieillesse.
Nous demandons au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement. Il s’agit, premièrement, de quantifier les enjeux de la retraite des travailleurs indépendants au regard des nouvelles formes de travail ; et, deuxièmement, de préciser les modalités que le Gouvernement compte retenir pour éviter que les autoentrepreneurs et microentrepreneurs, statuts dont il encourage le développement, ne soient autant de retraités pauvres à la fin de leur carrière.
Mes chers collègues, ces dispositions ont été adoptées par le Sénat au mois de mars dernier lors de l’examen de la réforme des retraites. J’en appelle une fois de plus à la vigilance, non seulement du Gouvernement, mais de vous tous, face à ces nouvelles formes de travail, qui se développent par le truchement des plateformes comme par le biais de la microentreprise et de l’autoentreprise.
Ces dispositifs fabriquent aujourd’hui des travailleurs pauvres, qui seront, demain, des retraités pauvres ; des assurés sociaux qui n’auront d’assuré que le nom.
Pour notre part, nous plaidons pour la fin de ces statuts au profit d’un retour au salariat.
Enfin, monsieur Iacovelli, permettez-moi de vous le dire : je doute fort que le Gouvernement accède un jour à votre demande. Comme vous le savez, l’époque est avant tout à la réduction des dépenses !
Madame la sénatrice, je tiens à vous rappeler que nous avons introduit dans le présent texte la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants. C’est une réforme à laquelle je tiens, car elle va simplifier la vie de millions de travailleurs tout en renforçant leurs droits, notamment leurs droits à la retraite.
Vous citez également certains statuts spécifiques, notamment celui des autoentrepreneurs. Pour ce qui les concerne, la question est simple, mais nous n’y apportons pas la même réponse.
Selon vous, les intéressés doivent revenir vers le salariat. Mais si l’on instituait aujourd’hui un régime de cotisations, ces dernières seraient si élevées qu’elles les feraient basculer dans la sous-déclaration, voire dans le travail dissimulé. §Nous sommes bel et bien en désaccord sur ce point.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024.
L’amendement n° 324, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – Au sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études » sont remplacés par les mots : « à l’âge de l’assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans ».
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 325, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
rachats
par le mot :
versements
La parole est à Mme le rapporteur.
Une rédaction peut cacher certaines subtilités. Pour notre part, nous redoutons une confusion quant au régime applicable aux demandes de rachat de trimestres reçues préalablement au présent texte.
Selon les cas, les rachats peuvent être effectués en plusieurs versements et s’échelonner sur plusieurs années : en mentionnant les versements postérieurs à la loi plutôt que les rachats, l’on risque de remettre en cause le montant des rachats en cours. Or cet article a vocation à s’appliquer uniquement aux futures demandes de rachat de trimestres d’études supérieures pour les fonctionnaires.
Pour cette raison, j’invite la commission à retirer son amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Il sera toujours temps de corriger ce point dans la suite de la navette. Pour l’heure, nous maintenons notre amendement, madame la présidente.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 40 bis est adopté.
I. – Après l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.
« Les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné audit 1°. »
II. – Le I est applicable aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. –
Adopté.
I. – L’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au 1°, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou non salariée » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Aux assurés qui bénéficient d’un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l’employeur ;
« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une des activités mentionnées à l’article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret. »
II. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 3121-60-1 et L. 3123-4-1 du code du travail, les mots : « ayant atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-22-1-5 » sont remplacés par les mots : « qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive en application des articles L. 161-22-1-5 à L. 161-22-1-9 ».
L’amendement n° 326, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
mentionnées à l’article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret
par les mots :
déterminées par décret parmi celles mentionnées à l’article L. 311-3
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 40 quater est adopté.
Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, » et les mots : « pour la liquidation de ladite pension, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette bonification est accordée sous réserve de la condition de durée de services mentionnée au onzième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas opposable aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité ou par limite d’âge. » –
Adopté.
I. – Les deux premiers alinéas de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et les anciens fonctionnaires occupant ou ayant occupé des emplois de sapeur-pompier professionnel de tout grade, y compris ceux de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours, pendant une durée d’au moins dix-sept années de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel bénéficient d’une majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de leur pension de retraite.
« Cette majoration de pension est déterminée sur la base du taux de l’indemnité de feu effectivement perçue, appliqué au dernier traitement indiciaire brut atteint au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, et proratisée sur les seules années de service accomplies en cette qualité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« La jouissance de cette majoration est différée jusqu’à l’âge de droit au départ anticipé fixé au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition n’est pas applicable aux fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité, ni aux ayants cause des fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. »
II. – Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d’un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er janvier 1966 peuvent jouir à l’âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er janvier 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
L’amendement n° 327, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
leurs pensions
par les mots :
leur pension
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 328, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Remplacer le mot :
janvier
par le mot :
septembre
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement vise à mettre en cohérence l’évolution de l’âge d’entrée en jouissance de la majoration de pension résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite avec celle de l’âge de départ en retraite anticipée applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 40 sexies est adopté.
L’amendement n° 1230 rectifié, présenté par Mme Lubin, MM. Kerrouche, Lurel, Mérillou, Ouizille et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy et Chantrel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° de l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°De donner une évaluation de l’impact sur le Fonds de solidarité vieillesse de toute décision de modulation de la durée d’indemnisation de l’assurance chômage en fonction de la situation du marché du travail prise par le Gouvernement. »
La parole est à Mme Monique Lubin.
Ma chère collègue, au sujet des effets de la réforme de l’assurance chômage, vous trouverez l’information que vous sollicitez, à savoir l’impact sur le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) de toute décision de modulation de la durée d’indemnisation de l’assurance chômage en fonction de la situation du marché du travail, dans le rapport annuel du COR. La commission émet en conséquence un avis défavorable.
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je saisis cette occasion pour rappeler que l’annexe 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale détaille lui aussi les éléments demandés. Entre autres documents plantureux
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 88 rectifié, présenté par Mme Pantel, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Daubet, Mme Girardin et MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Laouedj et Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « et au a du 2° ».
La parole est à M. Jean-Noël Guérini.
Nous proposons de reprendre une disposition adoptée par notre assemblée lors de l’examen de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Quand le compte professionnel de prévention a remplacé le compte personnel de prévention de la pénibilité, quatre facteurs de risques ont disparu.
La loi d’avril 2023 a permis de prendre en compte les trois facteurs de risques ergonomiques, à savoir le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques, via le nouveau fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (Fipu).
Cela étant, il convient aussi de prendre des mesures de prévention face aux agents chimiques dangereux, y compris les poussières et fumées. Nous proposons donc de les ajouter au Fipu.
Mon cher collègue, vous entendez charger le Fipu de mener des actions de prévention de l’exposition aux agents chimiques dangereux.
Créé par l’article 17 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et placé auprès de la commission AT-MP de la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), ce fonds a pour mission de participer au financement, par les employeurs, d’actions de sensibilisation, de prévention, de formation, de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques ergonomiques à l’origine de troubles musculosquelettiques, à savoir les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles et les vibrations mécaniques.
Dernier des quatre facteurs exclus du compte professionnel de prévention en 2017, l’exposition aux agents chimiques dangereux n’est pas visée par les actions du Fipu. En effet, le Gouvernement a considéré que cette question relevait davantage de la sécurité que de la pénibilité et qu’elle exigeait plutôt des mesures d’interdiction de certains produits chimiques.
La commission a quant à elle rappelé, lors de l’examen de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, que l’exposition aux poussières et aux fumées émanant de substances n’étant pas en tant que telles classées parmi les agents chimiques dangereux peut causer des maladies professionnelles. Cela étant, tous les produits susceptibles d’engendrer des risques de cette nature ne peuvent être interdits.
La prévention pouvant et devant être renforcée en la matière, la commission a émis un avis favorable sur votre amendement.
Monsieur le sénateur, vous soulevez évidemment une question centrale, qui fait d’ailleurs débat depuis longtemps : comment prendre en compte le risque chimique ?
Pour sa part, le Gouvernement estime qu’il faut commencer par limiter au maximum l’exposition aux produits chimiques. Les très petites entreprises (TPE) peuvent ainsi obtenir des subventions de l’assurance maladie, via le quatrième plan de santé au travail, pour renforcer la prévention.
De même, la COG de la branche AT-MP, en cours d’élaboration pour la période 2023-2027, consacrera d’importants efforts financiers à l’accompagnement de la prévention du risque chimique.
Le Fipu, créé par la loi de 2023, vise à prévenir l’usure professionnelle au titre des trois facteurs ergonomiques mentionnés. Or, en classant le risque chimique dans la catégorie de l’usure professionnelle, l’on pourrait d’une certaine manière le « banaliser ».
En la matière, nous avons besoin de mesures beaucoup plus radicales. L’exposition aux agents chimiques ne crée pas de l’usure ; elle provoque des maladies professionnelles, tout simplement. C’est bien pourquoi il faut s’efforcer de la réduire.
Pour ces raisons, nous considérons que les mesures de prévention du risque chimique relèvent d’abord et avant tout de la COG de la branche AT-MP. En procédant ainsi, l’on évitera également d’amputer les 200 millions d’euros attribués au Fipu pour la prévention des risques ergonomiques.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 sexies.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 1084 rectifié est présenté par Mme Vermeillet, M. Retailleau, Mmes Gatel et N. Goulet, MM. Laugier et Kern, Mme O. Richard, MM. Mizzon et Henno, Mmes Saint-Pé, Sollogoub, Perrot et Gacquerre, MM. P. Martin, Maurey et J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Duffourg et Bleunven et Mme Romagny.
L’amendement n° 1223 est présenté par M. Kerrouche, Mme Lubin, M. Jomier, Mmes Féret et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès et Conconne, M. Fichet, Mmes Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Chantrel, Lurel et Michau, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane et Ouizille, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 1348 est présenté par le Gouvernement.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « sociale » sont insérés les mots : «, ainsi que celles des délégués de ces collectivités membres d’un établissement public de coopération intercommunale, ».
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° 1084 rectifié.
Madame la présidente, si je salue l’efficacité avec laquelle vous présidez cette séance, permettez-moi tout de même de prendre le temps de présenter cet amendement cher à Sylvie Vermeillet et aux membres de notre groupe. Il s’agit de la défense des droits à retraite des élus membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
La loi de financement rectificative de la sécurité sociale d’avril 2023 a permis une véritable avancée en faveur des droits à retraite des élus locaux.
Jusqu’à la réforme des retraites, les élus locaux n’acquerraient parfois aucun droit à retraite, faute d’indemnités de fonction suffisantes. Depuis le 1er septembre 2023, l’ensemble des élus peuvent désormais être assujettis aux cotisations de sécurité sociale sur leur indemnité par une simple demande adressée à leur collectivité.
La loi de 2023 exclut toutefois – c’est une omission - de son champ les délégués des collectivités territoriales membres des EPCI. Le présent amendement vise donc à intégrer ces élus, afin de parachever l’avancée en matière de droits à retraite des élus locaux.
La parole est à Mme Monique Lubin, pour présenter l’amendement n° 1223.
Il s’agit d’un amendement important, et même essentiel.
Il s’inscrit dans un cadre plus global, composé de la proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie – elle a été adoptée le 14 novembre dernier par l’Assemblée nationale – et de l’ouverture, par le Gouvernement, d’un débat sur le statut des élus locaux.
La question des droits à retraite des délégués des collectivités membres d’un EPCI restait, il est vrai, un trou dans la raquette, que le ministre Olivier Dussopt s’était du reste engagé à combler.
Il était donc indispensable de le faire, surtout lorsqu’on sait ce que représente aujourd’hui l’engagement des élus dans ces collectivités territoriales. Du reste, pour m’exprimer avec ma casquette de ministre de la santé et non d’élu local, je vois le temps que consacre aux sujets de santé ma collègue gardoise dans le bassin alésien.
Aussi, il est primordial que vous adoptiez collectivement ces amendements, mesdames, messieurs les sénateurs.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1084 rectifié, 1223 et 1348.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 sexies.
Je rappelle que les amendements identiques n° 881 rectifié bis et 1129 rectifié sont devenus sans objet.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1233 rectifié, présenté par Mme Lubin, MM. Kerrouche et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès et Féret, M. Fichet, Mmes Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Chantrel, Jacquin, Mérillou, Ouizille, Ziane et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « 100 000 euros au 1er septembre 2023 et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2 » sont remplacés par les mots : « 39 000 euros au 1er juin 2024 » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».
La parole est à Mme Monique Lubin.
Cet amendement tend à rétablir la version de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, relatif au recouvrement sur succession en vigueur dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution antérieure à la réforme des retraites d’avril 2023.
Pour ce qui concerne l’Aspa, le seuil de récupération sur succession en vigueur doit être équitable au regard du patrimoine des bénéficiaires.
Par ces dispositions, nous entendons abonder le FSV. Pour mémoire, en 2022, les recouvrements sur succession ont eu pour effet de réduire sa charge au titre du minimum vieillesse de 150 millions d’euros.
Mes chers collègues, je sais que, sur ce sujet, ma position est très minoritaire, mais qu’importe : je revendique que la récupération ne soit opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 39 000 euros, comme auparavant, et non pas à 100 000 euros.
Quand on bénéficie de l’Aspa, c’est parce que l’on ne dispose pas d’une retraite suffisante pour vivre. Mais pourquoi la puissance publique devrait-elle subvenir aux besoins d’une personne dont le patrimoine reviendra à ses héritiers ?
Si patrimoine il y a, et seulement dans cette hypothèse, il me semble logique que les héritiers remboursent les montants perçus, qu’ils relèvent de l’Aspa ou de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) versée par le département pour financer une place en Ehpad.
L’amendement n° 657 rectifié ter, présenté par Mme Conconne, MM. Bourgi, P. Joly et Pla, Mme Conway-Mouret et MM. Lurel et Montaugé, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « ce seuil est de 150 000 euros jusqu’au 31 décembre 2029 » sont remplacés par les mots : « la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale, telle que mentionnée à l’article 10 du code général des impôts, du bénéficiaire de l’allocation ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Victorin Lurel.
Madame la présidente, ma présentation vaudra également défense des amendements n° 1117 rectifié bis et 1118 rectifié bis.
Je crains qu’il y ait un schisme au sein de mon groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, puisque certains amendements déposés par mes collègues ont des objets tout à fait opposés aux miens…
Je rappelle que du temps Lionel Jospin, il n’y avait pas de récupération sur succession de l’Aspa en outre-mer. En 2017, nous avions rehaussé le seuil de récupération sur succession à 100 000 euros en outre-mer contre 39 000 euros dans l’Hexagone.
Lors de l’examen de la loi portant réforme des retraites, compte tenu de la différence des situations patrimoniales entre ici et les outre-mer, le seuil de récupération a été rehaussé à 150 000 euros en outre-mer et à 100 000 euros dans l’Hexagone.
Si ce dispositif n’est pas borné dans le temps dans l’Hexagone – il est permanent –, il prendra fin en 2029 en outre-mer.
Aussi, l’amendement n° 1117 rectifié bis vise à garder les seuils de 100 000 euros et de 150 000 euros, et à pérenniser le rehaussement de ce seuil en outre-mer.
J’ai entendu ma collègue Monique Lubin défendre le principe selon lequel les héritiers doivent rembourser les sommes servies au titre de l’Aspa par la collectivité territoriale à leurs parents, une fois que le patrimoine – l’actif successoral – a été liquidé. Cette disposition est inscrite dans le code civil ainsi que dans le code de la sécurité sociale.
Mais il faut tenir compte de la différence des prix de l’immobilier entre l’Hexagone et les outre-mer. Pour s’acquitter des droits de succession, il faut parfois vendre sa résidence principale. D’autant plus qu’une succession prend au bas mot dix ans avant d’être liquidée, compte tenu de l’indivision en outre-mer, et ce malgré la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite « loi Letchimy ».
C’est pourquoi les amendements n° 657 rectifié ter et n° 1118 rectifié bis visent à exclure la résidence principale du dispositif de récupération sur succession outre-mer.
Quant à l’amendement n° 1117 rectifié bis, il vise à supprimer l’échéance du 31 décembre 2029, date à laquelle le différentiel du seuil de récupération de l’Aspa en outre-mer disparaîtra, pour le rendre pérenne, à égalité, si j’ose dire, avec le droit en vigueur dans l’Hexagone.
L’amendement n° 1117 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Pla, Mme Conway-Mouret, M. P. Joly et Mme Conconne, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2029 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 1118 rectifié bis, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Pla, Mme Conway-Mouret, M. P. Joly et Mme Conconne, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et la récupération ne peut être opérée sur la résidence principale du bénéficiaire de l’allocation ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
J’émettrai un avis défavorable sur l’amendement n° 1233 rectifié. Il s’agit de ramener les seuils de récupération sur succession de l’Aspa à leur niveau antérieur à la réforme des retraites de 2023, soit 39 000 euros dans l’Hexagone et 100 000 euros en outre-mer.
Il est établi que le principe de la récupération sur succession de l’Aspa constitue l’un des principaux facteurs de non-recours, qui s’élèverait à environ 50 %. C’est la raison pour laquelle la loi de 2023 a relevé les seuils de récupération à 100 000 euros dans l’Hexagone et à 150 000 euros en outre-mer, ce qui paraît raisonnable s’agissant d’une prestation de solidarité.
Au reste, nous n’avons pas eu le temps d’évaluer les effets produits par le relèvement que nous venons de voter !
Pour les mêmes raisons que j’ai avancées sur le non-recours, j’émets également un avis défavorable sur l’amendement n° 657 rectifié ter de Mme Conconne. Je précise que, pour les agriculteurs, le capital d’exploitation agricole et les bâtiments indissociables, dont les bâtiments d’habitation occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire et qui sont situés sur l’exploitation, sont exclus du calcul du montant de la succession.
L’amendement n° 1117 rectifié bis vise à pérenniser au-delà de 2029 le seuil spécifique de récupération sur succession applicable en outre-mer, où il est fixé à 150 000 euros contre 100 000 euros dans l’Hexagone. J’émets là aussi un avis défavorable.
L’amendement n° 1118 rectifié bis vise à exclure de la récupération sur succession la résidence principale. Je précise de nouveau que, pour les agriculteurs, le capital d’exploitation agricole et les bâtiments indissociables sont exclus du montant de la succession.
J’émettrai un avis défavorable, teinté d’un zest d’étonnement, sur l’amendement n° 1233 rectifié de Mme Lubin. Son adoption conduirait à revenir sur une mesure favorable aux personnes âgées modestes. Je rappelle qu’il s’agit d’une proposition faite par le Gouvernement dans cet hémicycle lors de l’examen de la loi de 2023 et amendée – avec l’accord du Gouvernement – par des sénateurs des groupes Les Républicains et Socialiste, Écologiste et Républicain.
J’émets également un avis défavorable sur les amendements n° 657 rectifié ter et 1118 rectifié bis visant à exclure la résidence principale de la récupération sur succession.
J’émets enfin un avis défavorable sur l’amendement n° 1117 rectifié bis du ministre Lurel.
J’en profite pour dire qu’il n’existe pas de recouvrement sur succession à Mayotte – et donc, a fortiori, pas de seuil. Sans être en mesure de vous indiquer la raison historique de cette spécificité, je puis seulement vous dire qu’au moment de la départementalisation de Mayotte, le choix a été fait de ne pas intégrer cette règle de la récupération.
Je réponds ainsi, en partie, aux questions que m’ont adressées M. Lurel et Mme la rapporteure.
Je suivrai l’avis de la commission sur ces amendements, mais je trouve que le débat sur la récupération sur succession est intéressant. Ceux qui ont des responsabilités au sein d’un conseil départemental savent combien utile est le recours en récupération, même s’il suscite toujours des doutes.
Je me rappelle avoir discuté de la création de l’APA avec mon collègue Jean Le Garrec, alors président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale - je sais que vous le connaissez bien, monsieur le ministre. Il avait été décidé, à la suite des débats parlementaires, que l’APA ne serait pas récupérable.
Bien sûr, nous n’allons pas trancher cette question maintenant, mais je pense que la récupération sur succession présente tout de même quelques inconvénients.
Cela limite le recours aux aides sociales des personnes les plus modestes. Bien souvent, ce sont les personnes qui ont péniblement économisé ou acheté une petite maison qui sont les plus sanctionnées.
Ce recours sur succession, je le répète, présente bien des inconvénients, à mon sens, mais il est difficile de trancher définitivement cette question complexe.
J’aimerais rectifier le propos de Mme la rapporteure. Il ne s’agit pas d’exclure les bâtiments d’exploitation agricole qui peuvent tenir lieu de résidence pour les agriculteurs. Il s’agit d’exclure la résidence principale !
On a connu un cas fameux sur l’île de la Réunion : une personne a dû vendre la maison qu’elle avait construite sa vie durant – l’une de ces maisons que l’on fait en coup de main, comme on dit –, car elle a pris de la valeur, compte tenu de la rareté du foncier !
Par ailleurs, je tiens à rassurer mes collègues : il ne s’agit pas d’autoriser les gens à ne pas rembourser la somme que la solidarité nationale leur a versée ; il s’agit de maintenir le seuil qui a été fixé en outre-mer, lequel, je puis vous l’assurer, est très rapidement atteint, ne serait-ce qu’en raison de la valeur de la résidence principale ! C’est une question d’équité ; il faut tenir compte du prix du foncier en outre-mer.
D’ailleurs, je n’ai eu d’explications ni de Mme la rapporteure ni de M. le ministre sur la question du report du bornage. On m’a simplement rétorqué : « Avis défavorable. »
Pourquoi le seuil de 100 000 euros est-il permanent en Hexagone alors que celui de 150 000 euros est limité dans le temps en outre-mer ? Y a-t-il quelque arrière-pensée ?
J’aimerais que vous élucidiez ce point, monsieur le ministre : avez-vous l’intention de revenir sur la différence de 50 000 euros entre l’Hexagone et l’outre-mer ? Or, sans rappeler les débats que nous avons eus à ce sujet, certains demandaient un seuil plus élevé pour l’outre-mer !
Pourrait-on me dire pourquoi le dispositif pour l’outre-mer n’est pas aligné sur ce qui se fait de mieux, si j’ose dire, dans l’Hexagone ?
Mon cher collègue, peut-être aurons-nous l’explication avant 2029… En attendant, je mets aux voix l’amendement n° 1233 rectifié.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1036, présenté par MM. Iacovelli et Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 358–5 du code de la sécurité sociale, les mots : « au pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 821–1 » sont remplacés par les mots : « fixée par décret ».
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
La législation en vigueur prévoit le versement d’une pension destinée aux orphelins calquée sur le principe de la pension de réversion.
Cette aide leur est accordée jusqu’à l’âge de 21 ans, ou de 25 ans pour les jeunes qui sont toujours engagés dans un parcours d’insertion. Cette limite d’âge s’efface complètement pour les orphelins atteints d’un handicap d’au moins 80 % avant l’âge de 21 ans, qui les empêche de générer un revenu suffisant pour assurer leur autonomie.
Cependant, le taux de reconnaissance de 80 %, qui est calculé par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), ne concerne qu’une infime partie des personnes en situation de handicap ; d’ailleurs, elles ne reconnaissent que très rarement ce taux.
Compte tenu de ce cadre réglementaire en vigueur, une grande partie des jeunes adolescents ou adultes handicapés qui viendraient à perdre leurs proches sont exclus de facto de cette aide.
C’est pourquoi, mes chers collègues, par cet amendement, nous souhaitons étendre l’attribution de cette pension de réversion aux personnes s’étant vu reconnaître par la MDPH un taux d’incapacité de 50 % et plus. Une personne handicapée souffre d’autant plus de la perte de son autonomie qu’elle a perdu ses proches.
Cet amendement vise à garantir à tout le moins un accompagnement financier pour l’autonomie des jeunes orphelins en situation de handicap ; nous renvoyons la fixation de ce taux par décret.
Le sous-amendement n° 1385, présenté par MM. Retailleau et Mouiller, est ainsi libellé :
Amendement n° 1036
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
fixée
par les mots :
à un taux fixé
II. – Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est abaissé par décret pour les orphelins qui remplissent les conditions prévues au 2° de l’article L 821-2. »
La parole est à M. Philippe Mouiller.
Introduite sur l’initiative de Bruno Retailleau par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, la pension d’orphelin constitue un progrès pour les droits de ces personnes particulièrement fragilisées. Je pense notamment aux orphelins en situation de handicap, qui peuvent la percevoir sans limite d’âge.
L’amendement déposé par M. Iacovelli vise à élargir le champ des bénéficiaires aux enfants dont le taux d’incapacité pourra être défini par décret.
Toutefois, la création de ce dispositif tend à ouvrir dans le régime de base des travailleurs salariés les mêmes droits aux orphelins déjà ouverts dans le régime complémentaire de l’Agirc-Arrco.
Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement de M. Iacovelli en permettant au pouvoir réglementaire d’achever cet alignement en ouvrant davantage les critères d’éligibilité des orphelins en situation de handicap présentant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % qui se sont vu reconnaître une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. Ces critères sont connus puisqu’ils correspondent par ailleurs à ceux qui sont utilisés pour l’octroi de l’AAH.
La commission avait émis un avis défavorable sur l’amendement n° 1036 de M. Iacovelli, car sa rédaction pose problème.
Mais le sous-amendement n° 1385 tend à corriger cette malfaçon rédactionnelle.
Bien entendu, nous sommes toujours très attachés à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, surtout lorsqu’elles ont perdu leurs parents.
La commission ne s’est pas prononcée sur le sous-amendement, car il a été déposé ce matin. Mais, à titre personnel, j’émettrai un avis favorable, d’autant plus qu’il a été signé par le président de notre commission !
Aussi, j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 1036 sous-amendé par le sous-amendement n° 1385.
Je salue l’engagement du président Retailleau, qui s’investit depuis le début sur cette question. Le dispositif imaginé, tel que rectifié par le sous-amendement n° 1385, permet d’avancer un cran plus loin.
J’émets donc un avis favorable sur l’amendement de M. Iacovelli, sous réserve de l’adoption dudit sous-amendement, qu’a défendu M. Mouiller.
D’ailleurs, l’adoption de cet amendement, sous-amendé, rendrait caduque la demande faite au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement à ce sujet, objet de l’amendement n° 1037 de M. Iacovelli. Aussi, j’en demanderai le retrait.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 sexies.
L’amendement n° 1037, présenté par MM. Iacovelli et Patriat, Mme Nadille, MM. Théophile, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 étudiant la possibilité d’élargir le bénéfice des pensions de réversion aux orphelins handicapés, présentant un taux de reconnaissance du handicap au moins égal ou supérieur à 50 % avant leurs 21 ans.
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
L’amendement n° 1037 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 988 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 1002 rectifié est présenté par M. Retailleau, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci, Bazin et Belin, Mmes Bellurot et Berthet, M. J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonnus, Bouchet et Bouloux, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mmes Carrère-Gée et Chain-Larché, MM. Chaize, Chevrollier, Cuypers, Darnaud et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Favreau et Frassa, Mmes Garnier, F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet, Grosperrin, Hugonet et Husson, Mmes Imbert, Josende et Joseph, MM. Khalifé et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, de Legge et Le Rudulier, Mme Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mme Micouleau, MM. Milon, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Paumier, Pellevat, Pernot et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas et Puissat, MM. Rapin, Reichardt, Reynaud, Rietmann, Saury et Sautarel, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mme Ventalon et MM. C. Vial et J.P. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 40 sexies
I. – Après la sous-section 1 bis de la section 3 du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une sous-section 1 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 1 ter
« Pension d’orphelin
« Art. L. 732 -54 -5-…. – Les dispositions du chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des non-salariés des professions agricoles. Pour l’application des articles L. 358-1 et L. 358-2, les mots : “régime général” sont remplacés par les mots : “régime des non-salariés des professions agricoles”. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 358-3, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 382-27, les mots : « et L. 355-1 à L. 355-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 355-1 à L. 355-3 et L. 358-1 à L. 358-7 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 634-2, après les mots : « chapitres Ier à V », sont insérés les mots : « et VIII ».
La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 988.
Au travers de cet amendement, nous souhaitons, à la suite des amendements que nous venons d’adopter, étendre la pension d’orphelin aux non-salariés agricoles, aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales non réglementées ainsi qu’aux assurés du régime des cultes…
Permettez-moi d’ouvrir une parenthèse, mais je me demande bien qui sont les orphelins du régime des cultes…
Rires.
M. Aurélien Rousseau, ministre. Oui, je suis gardois, j’avais donc une petite idée.
Sourires.
Je souligne le dialogue que nous avons eu depuis le début sur ce sujet avec le président Retailleau, qui a déposé l’amendement identique n° 1002 rectifié.
La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° 1002 rectifié.
Cet amendement est présenté par Bruno Retailleau et 84 de nos collègues.
La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a créé un nouveau dispositif de pension d’orphelin au sein du régime général.
Cet amendement vise à étendre ce dispositif, comme vous l’avez dit, monsieur le ministre, aux non-salariés agricoles, aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales non réglementées ainsi qu’aux assurés du régime des cultes. Il est donc proposé d’insérer un article additionnel après l’article 40 sexies à cette fin.
Il s’agit d’une mesure de justice sociale, qui permet à un plus grand nombre d’orphelins d’accéder à ce dispositif.
Je rappelle d’ailleurs, comme vous l’avez dit, monsieur le ministre, que cet amendement traduit un engagement pris par le Gouvernement lors de la discussion de la loi portant réforme des retraites.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission, compte tenu de cette concorde générale ?
Sourires.
J’émettrai un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
En plus d’étendre le dispositif évoqué, ces amendements tendent à corriger une erreur matérielle empêchant d’accorder le minimum de 100 euros aux orphelins dont les parents auraient eu droit à une pension d’un montant inférieur à cette somme.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 sexies.
L’amendement n° 428 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 1034, présenté par MM. Théophile, Patriat et Iacovelli, Mme Nadille, MM. Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mohamed Soilihi, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives à l’augmentation du nombre de trimestres pouvant être acquis par les sportifs de haut niveau prévues à l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport évalue en outre la possibilité d’étendre aux sportifs de haut niveau ayant pris leur retraite avant le 1er décembre 2012 le bénéfice du dispositif de validation de trimestres financé par le ministère des sports.
La parole est à M. Dominique Théophile.
Un dispositif ambitieux de validation de trimestres financé par le ministère des sports a été mis en place depuis 2012 pour les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau.
Cet amendement d’appel vise à interroger le Gouvernement sur ses intentions au sujet des sportifs de haut niveau ayant pris leur retraite avant le 1er décembre 2012 et ne bénéficiant donc pas d’un dispositif de validation ou de rachat de trimestres.
Des discussions sont en cours entre les services du ministère des sports et le Collectif des championnes et champions français, regroupant d’anciens sportifs, qui suivent avec une certaine inquiétude, il faut le dire, l’avancée des travaux.
Monsieur le ministre, où en sommes-nous ? Quelles sont les pistes envisagées à ce jour, alors que nous sommes à l’aube de l’ouverture d’une période historique, les jeux Olympiques de 2024 ?
Votre réponse sera écoutée avec une grande attention dans les milieux sportifs.
Il s’agit d’une demande de rapport, notre avis est donc défavorable.
Mes chers collègues, j’indique d’ores et déjà que l’avis de la commission sera tout aussi défavorable sur la série d’amendements à venir, qui ont pareillement pour objet de demander un rapport au Gouvernement.
M. Aurélien Rousseau, ministre. Je crains malheureusement de ne pas être à la hauteur des sportifs, une fois encore ; c’est l’histoire de ma vie !
Sourires.
Monsieur le président Théophile, je comprends, bien sûr, votre point de vue. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de valoriser la carrière des sportifs de haut niveau en améliorant leurs droits.
Le nombre de trimestres qui peuvent être validés par les sportifs de haut niveau inscrits sur les listes proposées par les fédérations et validées par la ministre des sports, a doublé, puisqu’il est passé de seize à vingt-deux trimestres maximum, soit deux olympiades. De plus, les sportifs peuvent désormais racheter leurs trimestres, dans la limite de douze.
Mais j’ai conscience que ma réponse est incomplète, car j’ai entendu les craintes du Collectif des championnes et champions français suscitées par les dernières discussions. Aussi, je ferai part de votre demande à mes services et à ma collègue ministre des sports pour pouvoir vous répondre plus précisément, ce que je suis incapable de faire présentement. Je peux faire semblant dans bien des domaines, mais, s’agissant du sport, j’ai renoncé il y a déjà un moment !
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1318 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel, Ollivier, Souyris et Poncet Monge et M. G. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Identifiant les dispositions en matière des droits à la retraite qui désavantagent les Françaises et Français ayant travaillé, au moins pendant une période de leur vie, à l’étranger ou qui perçoivent leur retraite à l’étranger. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … La lutte contre les ruptures d’égalité dont sont victimes les Françaises et Français ayant travaillé, au moins pendant une période de leur vie, à l’étranger et les Françaises et Français qui perçoivent leur retraite à l’étranger. »
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Mme Mathilde Ollivier. Je m’apprête à défendre un certain nombre d’amendements relatifs aux Français de l’étranger ; mes chers collègues, préparez-vous pour cette petite séquence !
Sourires.
Chaque année, le Conseil d’orientation des retraites rend un rapport sur la situation du système de retraite.
Or ce rapport a des angles morts : la situation singulière des personnes qui ont une carrière internationale et celle des assurés résidant hors de France, alors même que ces personnes sont systématiquement désavantagées en matière de droits à la retraite.
C’est par exemple le cas pour le calcul du salaire annuel moyen, qui définit le niveau des droits à la retraite. Pour une personne qui a toujours travaillé en France, seul le salaire des vingt-cinq dernières années avec la rémunération la plus élevée est pris en compte. Cela permet d’exclure les années avec une rémunération particulièrement faible, par exemple des années d’études pendant lesquelles la personne a travaillé à temps partiel.
Mais ce mécanisme ne fonctionne pas pour les personnes qui ont travaillé moins de vingt-cinq ans en France ! En effet, pour ces personnes aussi, la moyenne est calculée à partir des vingt-cinq meilleures années. C’est pourquoi même les années avec une faible rémunération sont prises en compte.
Par conséquent, une personne qui a exactement la même carrière qu’une autre peut avoir une retraite plus faible simplement parce qu’elle a travaillé en partie à l’étranger.
Pour éviter de telles ruptures d’égalité – elles sont inacceptables –, nous devons changer d’approche : la situation particulière des Françaises et des Français ayant poursuivi une carrière à l’étranger doit toujours être prise en compte. C’est indispensable pour lutter contre de telles ruptures d’égalité et pour éviter d’en créer de nouvelles.
À cet effet, cet amendement a pour objet de demander que le rapport annuel du COR identifie les dispositions désavantageant les Françaises et Français de l’étranger qui ont une carrière internationale. De plus, le comité de suivi des retraites devrait porter une attention particulière à ces parcours dès lors qu’il émet des avis.
Madame la présidente, si vous me le permettez, après la mise aux voix de cet amendement, je présenterai simultanément les amendements n° 1322 rectifié – en premier – et 1323 rectifié – en second, car il s’agit d’un amendement de repli -, bien qu’ils ne soient pas en discussion commune.
Je vous en prie, ma chère collègue.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 1318 rectifié ?
J’émettrai un avis défavorable de principe : une telle demande ne peut figurer dans la loi.
Madame la sénatrice, je prends devant vous l’engagement que les services du ministère du travail demanderont au comité de suivi des retraites de réfléchir sur ce point.
En théorie, il n’y a pas de problème pour les personnes qui ont des carrières à l’étranger, mais vous avez des exemples qui, manifestement, montrent le contraire ! Aussi, nous allons demander au comité de suivi des retraites de travailler sur cette question.
Mais, je le répète, je ne pense pas que ce point mérite de faire l’objet d’une disposition législative.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1322 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel, Ollivier, Souyris et Poncet Monge et M. G. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret pris après avis de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, fixe les adaptations des conditions d’éligibilité à la majoration de la pension de vieillesse au taux plein permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum, mentionnées à la première phrase, ainsi que les conditions d’éligibilité à la majoration de ce montant mentionnées à la deuxième phrase aux situations des assurés qui ont travaillé, pendant au moins 18 mois, à l’étranger ou qui ont été affiliés au régime d’une organisation internationale. »
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Plusieurs mécanismes du système de retraite sont fortement injustes et pénalisent les Françaises et Français qui ont travaillé en France et à l’étranger.
C’est le cas du minimum contributif majoré, qui vise à compléter le minimum contributif des assurés qui n’ont perçu qu’une très faible rémunération. La majoration maximale est actuellement fixée à 63, 43 euros.
Le problème est que seuls sont éligibles au Mico majoré ceux qui ont cotisé pendant au moins 120 trimestres. Alors que cette disposition a été introduite pour réserver le Mico majoré aux personnes qui ont travaillé pendant toute leur vie active, elle est injuste pour les carrières internationales.
La raison est simple : quand vous travaillez à l’étranger, vous ne cotisez généralement pas en France. Vous n’atteignez donc pas le seuil d’éligibilité au Mico majoré, même si votre revenu a toujours été très faible.
Il s’agit d’une des dispositions pénalisant fortement les personnes qui ont une carrière internationale, parce qu’elles sont ainsi privées d’une partie de leurs droits à la retraite.
Cette disposition est particulièrement injuste, car elle touche les personnes dont le revenu est modeste. Celles-ci devraient en principe bénéficier d’une majoration de leur retraite pour vivre dignement ; mais elles en sont privées en raison du caractère arbitraire du seuil d’éligibilité.
Nous proposons d’adapter la disposition actuelle au cas spécifique des carrières internationales : le Mico majoré serait désormais versé au prorata des trimestres cotisés en France.
La majoration pourrait ainsi s’élever à 37, 84 euros par mois pour une personne ayant travaillé pendant vingt ans en France, alors que sans la modification que nous proposons cette personne serait tout simplement inéligible au Mico majoré.
Il serait de surcroît logique de proratiser le versement du Mico majoré, qui est de 747, 57 euros par mois, en fonction du nombre de trimestres cotisés, dans la mesure où le montant de base du Mico est déjà calculé au prorata de la durée de cotisation.
L’amendement n° 1323 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel, Ollivier, Souyris et Poncet Monge et M. G. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions sur le minimum contributif et le minimum contributif majoré mentionnés à l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale aux assurés ayant travaillé tant en France que hors de France. Ce rapport détaille la nécessité de verser le minimum contributif et le minimum contributif majoré au prorata des trimestres travaillés en France aux assurés ayant eu une carrière internationale ou qui ont été affiliés au régime de sécurité sociale d’une organisation internationale.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Concernant toujours la proratisation du versement du Mico majoré, il s’agit d’un amendement de repli. Benoit Marin-Cudraz, conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, a alerté à plusieurs reprises sur l’injustice de ce seuil d’éligibilité pour les personnes ayant eu une carrière internationale.
Il a ainsi critiqué, à raison, le fait qu’étant exclus du dispositif ces Françaises et ces Français ne pouvaient bénéficier d’une augmentation du Mico majoré. Or le Gouvernement mettait justement en avant une telle augmentation pour tenter de convaincre – en vain ! – des avantages supposés de sa très injuste réforme des retraites.
Nous souhaitons donc que l’éligibilité au Mico majoré ne soit plus définie selon un seuil absolu, mais que celui-ci soit versé au prorata des trimestres cotisés en France. Contrairement au précédent, le présent amendement ne tend pas à enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures d’adaptation par décret, mais vise à demander un rapport sur le sujet.
Madame la sénatrice Ollivier, je considère, pour ma part, que les conditions d’éligibilité au Mico ainsi qu’à la majoration pour périodes cotisées sont déjà aménagées afin de tenir compte des dispositions prévues dans les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que dans les conventions bilatérales.
Le calcul du Mico majoré, vous le savez, est effectué en plusieurs étapes.
Dans un premier temps, les durées d’assurance en France et dans l’autre État dans lequel la personne a travaillé et cotisé sont totalisées ; les montants du minimum et de la majoration sont retenus entiers, si la durée d’assurance totale est supérieure ou égale à la durée d’assurance maximum fixée par le code de la sécurité sociale, ou réduits, si cette dernière durée n’est pas atteinte. Cela me semble conforme au principe de proportionnalité.
Dans un second temps, ces montants, dits théoriques, sont proratisés en fonction de la durée d’assurance au régime général ou dans les régimes alignés, afin de partager la charge due à la totalisation entre les États.
Les montants ainsi obtenus sont versés au titre du Mico majoré.
Le principe de totalisation-proratisation prévu en matière de calcul des pensions est donc également appliqué, dans les cas que vous évoquez, pour le calcul du Mico majoré. Il me semble, dès lors, que votre amendement est satisfait.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur ces deux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1325, présenté par Mmes Ollivier, M. Vogel, Souyris et Poncet Monge, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés ayant eu une carrière internationale et également le traitement inégal des personnes ayant travaillé à l’étranger en évaluant la possibilité de calculer le salaire annuel au prorata des années travaillées en France.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Cet amendement a pour objet d’évaluer la possibilité de calculer le salaire annuel moyen qui sert de base au calcul de la pension au prorata des années travaillées en France.
Actuellement, le calcul des droits à la retraite se fonde sur la moyenne des revenus des vingt-cinq meilleures années. Cette règle pénalise fortement nos concitoyens qui ont partagé leur temps entre la France et l’étranger.
Prenons un exemple : Nathalie a travaillé durant cinq étés pendant ses années d’études en France, gagnant 1 600 euros par an ; elle a ensuite travaillé quinze ans en France en gagnant 30 000 euros par an et a effectué le reste de sa carrière au Canada.
La part de sa retraite relative à ses vingt ans de carrière en France sera calculée à partir d’un salaire de référence – un revenu annuel moyen – de 22 900 euros, au lieu de 30 000 euros. Les trimestres validés correspondant aux cinq années de faible salaire ne compenseront pas, en effet, la diminution du salaire annuel moyen.
Ses mois de jobs étudiants et les cotisations afférentes n’augmenteront donc pas sa retraite, mais la diminueront de 440 euros à 364 euros par mois. À cela s’ajouteront d’autres années de faible salaire, l’éducation d’enfants en bas âge et les années de départ à l’étranger, qui grèveront encore davantage sa retraite.
Afin de mettre un terme à cette rupture d’égalité, nous souhaitons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport selon les modalités détaillées dans le dispositif de cet amendement.
Le salaire annuel moyen pourrait, par exemple, être calculé au prorata des années travaillées en France. Ainsi, on retiendrait seulement les 58 % des années d’assurance les meilleures.
De cette manière, la règle appliquée serait la même que celle qui vaut pour les personnes ayant effectué l’intégralité de leur carrière en France, pour lesquelles le salaire annuel moyen est calculé sur la base des vingt-cinq meilleures des quarante-trois annuités nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein, soit, précisément, une proportion d’environ 58 %.
Je mets aux voix l’amendement n° 1325.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 51 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 1326 rectifié, présenté par Mmes Ollivier, M. Vogel, Souyris et Poncet Monge, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’article 7 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rectificative de financement de la sécurité sociale pour 2023 sur les droits à la retraite des Français établis hors de France et des assurés ayant travaillé à l’étranger ainsi que sur les améliorations à apporter à la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport s’attache à mesurer les différentiels de pensions de retraite que subissent les Français de l’étranger, notamment ceux ayant des carrières courtes et morcelées.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Il s’agit à nouveau d’une demande de rapport concernant, cette fois, l’impact de l’article 7 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, c’est-à-dire de la réforme des retraites, sur les droits à la retraite des Français établis hors de France et des assurés ayant travaillé à l’étranger et concernant, plus généralement, les améliorations à apporter à la protection sociale des Français établis hors de France.
J’ai déjà expliqué le problème que pose le calcul du salaire annuel moyen sur les vingt-cinq meilleures années ; il est absolument nécessaire d’engager une réflexion sur la refonte du calcul des retraites afin de le rendre moins inégalitaire. La suppression de la décote, véritable double peine pour les carrières courtes, offre, par exemple, une piste à envisager.
Se pose également la question du faible nombre de bénéficiaires du dispositif dit de troisième catégorie aidée de la Caisse des Français de l’étranger.
Cette situation doit nous conduire à nous interroger sur l’accessibilité de ce dispositif et nous alerter sur la précarité grandissante des populations concernées, alors que l’évolution de la pyramide des âges des Français de l’étranger fait l’objet d’alertes récurrentes.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1321 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel, Ollivier, Souyris et Poncet Monge et M. G. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans l’année suivant la promulgation de la présente loi sur les conditions d’application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite en évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu’ils ne résident plus dans l’État concerné.
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Encore une demande de rapport : le Gouvernement oublie et bafoue les droits des personnes qui ont travaillé en France et à l’étranger. Les droits à la retraite des assurés ayant eu une carrière internationale sont systématiquement plus faibles que ceux des assurés qui ont travaillé uniquement en France.
Sous le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, le Gouvernement a par exemple modifié les règles de calcul des droits à la retraite des personnes qui ont travaillé en France ainsi que dans d’autres pays de l’espace économique européen et en Suisse.
Alors que la partie française de ces droits était auparavant calculée en prenant en compte seulement les années de meilleurs revenus, comme c’est le cas pour les assurés qui ont travaillé uniquement en France, une circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) du 24 novembre 2021 a modifié cette disposition.
Désormais, toutes les années travaillées sont prises en compte pour le calcul du salaire annuel moyen, y compris les années de très faible salaire, lesquelles tirent la moyenne vers le bas et, par ricochet, diminuent les droits à la retraite.
Une personne qui a validé sa retraite après l’entrée en vigueur de cette circulaire perçoit donc une pension plus faible, à carrière identique, qu’une autre qui avait déjà liquidé ses droits.
Cette anomalie a été épinglée par notre conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger, Benoit Marin-Cudraz, dans une question au Gouvernement cosignée avec d’autres conseillers et restée sans réponse.
De même, une demande de rapport sur les conditions d’application des conventions internationales bilatérales en matière de retraite, inscrite à l’article 45 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, est restée sans suite.
Il est inacceptable que le seul fait d’avoir travaillé à l’étranger induise des inconvénients en matière de droits à la retraite. La moindre des choses serait que le Gouvernement remette enfin ce rapport au Parlement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 329, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque les conditions d’application du I du présent article ne sont pas réunies dans le pays de résidence du bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24, les modalités selon lesquelles la preuve d’existence peut être apportée sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
La parole est à Mme le rapporteur.
La lutte contre la fraude aux prestations sociales est pour la commission des affaires sociales une priorité absolue, à l’heure où l’on demande à nos concitoyens beaucoup d’efforts, à commencer par l’allongement de la durée de travail.
Chaque année, la Cnav verse 3, 8 milliards d’euros de pensions de retraite à des retraités résidant à l’étranger, dont près de 2 milliards d’euros à des bénéficiaires installés en Europe et 1, 5 milliard d’euros à des retraités vivant en Afrique.
L’Algérie est le premier pays concerné, avec près de 350 000 retraités et plus de 1 milliard d’euros de pensions versés en 2021.
Chaque année, les intéressés doivent apporter la preuve de leur existence via un certificat de vie ; à défaut, le versement de leur pension est suspendu. Un tel certificat doit être rempli par une autorité habilitée, en fonction des capacités de traitement du réseau consulaire français et du degré de confiance dont jouissent les autorités locales pour l’exercice de cette fonction.
À compter du printemps 2024, les retraités résidant hors de France pourront apporter la preuve de leur existence en utilisant une application permettant la comparaison entre une photographie de leur visage prise avec leur smartphone et une pièce d’identité biométrique, dont sont déjà dotés plusieurs pays, parmi lesquels l’Algérie.
Toutefois, le contrôle biométrique de l’existence restera une option à la discrétion du bénéficiaire, qui demeurera libre de choisir de remplir un certificat de vie. Il s’agit donc davantage d’une mesure de simplification que d’un moyen de lutte contre la fraude.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la justification de l’existence par le biais de la biométrie à compter du 1er janvier 2027.
Dans les pays dépourvus de titres d’identité biométriques, les modalités de contrôle de l’existence des retraités seraient déterminées par décret.
M. Aurélien Rousseau, ministre. Nous abordons un sujet central : la mobilisation contre la fraude. Le Gouvernement a présenté l’an dernier des engagements à ce sujet et, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à saluer le soutien qu’ont apporté certains d’entre vous, et surtout certaines d’entre vous, à ces mesures.
Mme Nathalie Goulet sourit.
Ce PLFSS contient par ailleurs des mesures importantes de lutte contre la fraude dans le champ social du volet recettes.
La question qui nous occupe ici me paraît un peu plus délicate : à ce jour, vous l’avez dit, madame la rapporteure, la loi fait du recours à l’identification biométrique comme substitut à la déclaration une possibilité, mais non une obligation.
En juillet dernier, nous avons présenté les contours de ce dispositif devant le Conseil d’État. Un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) avait été sollicité ; dans sa délibération, celle-ci insistait sur la nécessité de garantir le caractère facultatif du dispositif de contrôle par voie biométrique.
Elle attirait l’attention du Gouvernement sur les risques de fracture numérique, qui ne sauraient être minimisés, considérant que plus d’une personne âgée de plus de 65 ans sur deux est susceptible de rencontrer des difficultés face au développement des usages du numérique – le Sénat s’est souvent saisi de ce sujet. Par ailleurs, rappelant que le règlement général sur la protection des données (RGPD) requiert des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée, elle relevait que les personnes doivent avoir le choix, sur une base volontaire, de recourir ou non à ce mode de justification de l’existence.
Si la disposition que vous proposez était adoptée, madame la rapporteure, elle modifierait la partie législative du code de la sécurité sociale et s’imposerait au décret que nous avons pris en juillet. Mais nous n’échapperions pas, notamment, aux questions soulevées par la situation des pays qui ne disposent pas d’un système d’identification biométrique.
Pour ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement.
Le débat sur la carte vitale et sur la lutte contre la fraude n’en reste pas moins central ; il concerne non seulement les assurés et les usagers, mais également les professionnels. La sénatrice Nathalie Goulet le dit régulièrement : nous devons assumer, en la matière, de nous mobiliser sur tous les fronts.
Monsieur le ministre, nous avons prévu les cas dans lesquels des difficultés liées au défaut de dispositif biométrique se poseraient. On peut alors imaginer d’en passer par des documents fournis par un établissement bancaire ou par le consulat, afin que la démarche soit encadrée.
Ce sujet revient régulièrement dans la bouche des Français que nous rencontrons ; ce que l’on exige des Français qui vivent dans l’Hexagone, bénéficiaires de petites retraites, on doit l’exiger aussi des retraités qui vivent à l’étranger.
Je ne cache pas une certaine satisfaction de voir cet amendement mis aux voix. C’est une victoire de l’expérience sur l’optimisme, et je le soutiens.
Pascale Gruny l’a très bien dit, ces sujets agacent : il faut les régler une fois pour toutes. Cet amendement va dans le bon sens ; de surcroît, la disposition proposée laisse du temps pour mettre en place un système efficace. Il me semble qu’il s’agit d’une mesure de bonne gestion des deniers publics.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 sexies.
L’amendement n° 1320 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel, Ollivier, Souyris et Poncet Monge et M. G. Blanc, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-24-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et qui est supérieur à trois mois ».
La parole est à Mme Mathilde Ollivier.
Nous allons faire entendre un autre écho que celui de la rapporteure.
Une fois par an, les Françaises et les Français de l’étranger qui perçoivent une pension de retraite doivent justifier de leur existence, sous peine de voir le versement suspendu. Ce qui peut paraître une obligation simple à remplir se révèle souvent, dans les faits, très compliqué.
En premier lieu, cette démarche oblige la personne à se déplacer, car le certificat de vie doit être signé par les autorités du pays de résidence. La procédure est donc d’autant plus lourde que, dans le pays concerné, les infrastructures sont défaillantes.
En second lieu, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés à transmettre ensuite leur certificat par internet au groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite. Par ailleurs, la procédure requiert, outre un accès à internet, la possession d’un smartphone doté d’un bon appareil photo, voire d’un scanner. À défaut, il est possible d’envoyer le formulaire par la poste, sous réserve d’anticiper des délais postaux parfois très longs.
La lourdeur de cette procédure décourage les personnes de s’installer à l’étranger, alors que chaque retraité devrait pouvoir bénéficier de cette liberté.
En troisième lieu, les personnes qui ont travaillé dans plusieurs pays – trois, quatre, voire davantage – peuvent se voir demander des certificats de vie à différents moments de l’année.
Au lieu de faire des retraités qui s’installent à l’étranger des suspects et de les accuser de fraude, nous proposons d’adapter la démarche aux contraintes que ceux-ci rencontrent.
En pratique, nous demandons que la suspension du versement ne puisse intervenir qu’à l’issue d’un délai de trois mois, contre un mois actuellement, …
… afin de donner plus de flexibilité aux retraités concernés.
Un tel allongement du délai permettrait aux personnes ayant travaillé dans plusieurs pays de se déplacer moins souvent pour faire signer un certificat de vie et offrirait un moyen de lutter contre les suspensions de paiement qui mettent les pensionnés dans de grandes difficultés financières.
Cet amendement est satisfait.
En pratique, le GIP Union Retraite accorde deux mois aux retraités concernés pour faire compléter leur certificat d’existence ; à défaut, le versement de leur pension est en effet suspendu, mais seulement à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date indiquée pour la réception du certificat.
Deux plus un égale trois, l’amendement est donc satisfait. J’en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° 1320 rectifié est retiré.
L’amendement n° 93 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet et Sollogoub, M. Bonneau, Mme Gatel, MM. Henno et Canévet, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Longeot et Maurey, Mmes Morin-Desailly, Vérien et Romagny, M. Folliot, Mme Billon et MM. Bleunven, Reichardt et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce justificatif peut notamment être fourni ou certifié par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Monsieur le ministre, comme vous le savez, j’ai remis en 2019 à Édouard Philippe, avec votre désormais collègue Carole Grandjean, un rapport qui contenait un certain nombre de préconisations.
Celle que vise à mettre en œuvre cet amendement a déjà été adoptée par le Sénat en 2021.
Il s’agit de compléter l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale, qui concerne le fameux certificat de vie. Cet amendement vise à ce que ce justificatif puisse être fourni par un organisme de retraite d’un État étranger ayant conclu une convention à cette fin avec un organisme français.
Le Sénat ayant déjà adopté, par le passé, cette mesure de sécurité et de simplification, il est temps qu’elle entre en application.
Nous venons de voter un amendement sur la généralisation de la biométrie et nous considérons qu’il n’est pas opportun de prévoir l’extension du champ des organismes habilités à délivrer les certificats d’existence traditionnels.
Il nous semble préférable de promouvoir la biométrie en accompagnant les pays qui ne disposent pas encore de cet outil, plutôt que de passer par les caisses de retraite étrangères.
Avis défavorable.
Madame Goulet, la précision que vous souhaitez apporter – le justificatif pourrait être fourni ou certifié par un organisme de retraite étranger ayant conclu une convention à cet effet avec l’organisme français – me paraît de bon sens. Elle était inscrite dans le rapport que vous aviez réalisé avec Carole Grandjean.
Pour autant, un dispositif de certification de l’existence des retraités qui fait intervenir, selon les pays, les autorités administratives locales ou les services consulaires français, existe déjà. Il n’a pas été nécessaire de passer par la loi pour le mettre en place : nous l’avons fait par décret.
Pour vérifier que les retraités qui résident à l’étranger sont toujours en vie, les caisses de retraite ont par ailleurs développé d’autres moyens, dont certains sont sans doute plus efficaces pour les assurés que l’obligation de faire remplir et de valider une attestation de vie. La Cnav a ainsi conclu des conventions avec les organismes chargés de l’état civil de la plupart des pays européens, même si je sais que votre préoccupation majeure ne porte pas sur ces pays.
Le système de vérification de l’existence par des moyens biométriques, prévu par la LFSS pour 2021, que le Sénat vient d’étendre par amendement et qui devrait être déployé en 2025, contribuera également à renforcer la sécurité du versement.
Enfin, dans l’esprit du rapport que vous aviez élaboré avec Carole Grandjean, des campagnes de contrôles ciblés sont désormais menées beaucoup plus régulièrement par le GIP Union Retraite dans le cadre de la mutualisation des certificats d’existence entre les différents régimes de retraite.
Dès lors, nous demandons le retrait de cet amendement, car nous considérons qu’en la matière l’arsenal a d’ores et déjà été considérablement renforcé dans le sens de ce que vous proposez, madame la sénatrice.
Je le maintiens, d’autant que, je l’ai noté, l’avis du Gouvernement était défavorable sur l’amendement n° 329 de la commission.
Je propose une mesure de simplification par rapport à l’usage de la biométrie, et, à mon sens, un tiens vaut mieux que deux tu l’auras. Il me semble beaucoup plus simple, en matière de justification de l’existence, de faire fond sur des accords avec les pays étrangers que de miser sur un système biométrique qui ne sera opérationnel que dans plusieurs mois.
Je maintiens cet amendement, et advienne que pourra ; ce ne sera ni le premier ni le dernier, sur ce sujet, à être retoqué.
J’ajoute une remarque pour conclure : après avoir été accueillie par des commentaires que, par charité, je ne répéterai pas, ma proposition d’interdire le versement des prestations sociales sur des comptes domiciliés à l’étranger a été reprise par le Gouvernement, tant tout le monde a fini par admettre qu’il s’agissait d’une mesure de bon sens !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 160 rectifié sexies, présenté par Mmes N. Goulet, Sollogoub et Gatel, M. Canévet, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Longeot et Maurey, Mmes Morin-Desailly, Romagny et Billon et MM. Bleunven, Reichardt et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fraudes ou abus. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lorsqu’elle concerne la branche maladie. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Un cas de fraude à l’assurance complémentaire a été récemment révélé : certaines personnes souscrivent plusieurs assurances complémentaires et parviennent à cumuler les remboursements.
Cet amendement a donc pour objet d’améliorer les échanges de données avec les assurances complémentaires.
Beaucoup d’amendements proches du mien ont été déposés ; je vais donc laisser à mes collègues le plaisir de développer les autres aspects de la question.
Le sujet des assurances complémentaires est d’une extrême importance, pour une raison simple : dès lors que le régime obligatoire paie, les complémentaires sont contraintes de le faire aussi. Il me semble donc important de les intégrer dans la « boucle » de l’échange de données.
L’amendement n° 1098 rectifié bis, présenté par Mme Aeschlimann, MM. Tabarot et Cadec, Mme Canayer, M. Genet, Mme Lavarde, MM. H. Leroy, Longeot, Panunzi et Sautarel, Mme Micouleau, MM. Khalifé et Paccaud, Mme Belrhiti, M. Reynaud, Mmes Petrus, Gosselin et Jacques et M. Bruyen, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances s’échangent directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés toutes les informations utiles au déclenchement de la procédure mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que toutes les informations relatives à la suspicion ou la détection de fautes ou abus. »
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le présent code et les sociétés d’assurances régies par le code des assurances sont informées de cette plainte, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, dès lors qu’elle concerne la branche maladie. »
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Comme cela a été dit – en témoigne le nombre d’amendements déposés sur ce sujet –, la question de la lutte contre la fraude est unanimement reconnue comme une question essentielle sur l’ensemble des travées de notre assemblée.
L’an dernier, dans le cadre de l’examen du PLFSS pour 2023, le ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, avait inscrit cette lutte au rang de ses priorités, mais toutes les mesures inscrites dans la feuille de route établie à cette occasion n’ont pas trouvé leur traduction concrète.
J’ai notamment à l’esprit la mesure 31, relative au renforcement de la coopération entre les différents acteurs, notamment l’assurance maladie et les complémentaires santé.
Certaines structures rivalisent d’ingéniosité pour trouver des systèmes leur permettant d’échapper à tout contrôle ; il convient d’agir dès la suspicion et d’essayer de détecter, à partir d’un faisceau d’indices, les situations « grises » qui nécessitent d’approfondir les recherches.
À cette fin, il est impératif d’accéder à l’information et de la partager via la transmission de données.
À l’évidence, les procédés afférents peuvent poser question ; toutefois, grâce au principe du contradictoire et à la préservation des droits de la défense, il me semble possible de protéger correctement les usagers. Un décret pourrait ainsi utilement préciser le périmètre du dispositif que je propose.
Les six amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 63 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin et MM. Guiol, Laouedj et Roux.
L’amendement n° 157 rectifié bis est présenté par MM. Henno, J.M. Arnaud, Bleunven et Courtial, Mme de La Provôté, MM. Delahaye et Duffourg, Mmes Florennes, Gacquerre et Guidez, M. Hingray, Mme Jacquemet, M. Kern et Mme Vérien.
L’amendement n° 459 rectifié ter est présenté par MM. Milon, Burgoa, J.B. Blanc et Khalifé, Mmes Demas, Lassarade et Petrus, M. Sol et Mme Malet.
L’amendement n° 629 rectifié quater est présenté par M. Canévet, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Delcros et Longeot, Mme Havet et MM. Folliot et S. Demilly.
L’amendement n° 678 rectifié est présenté par Mme Romagny.
L’amendement n° 793 rectifié bis est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant, s’il peut être identifié, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Réciproquement, l’organisme d’assurance maladie complémentaire, lorsqu’il a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, informe l’organisme local d’assurance maladie.
« Pour la mise en œuvre des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, les organismes précités peuvent recourir à un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés.
« Ces intermédiaires sont habilités selon des modalités définies par décret. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes d’assurance maladie complémentaire sont également avisés de cette plainte dès lors qu’elle concerne l’assurance maladie, directement ou par la voie d’un ou plusieurs intermédiaires conjointement désignés, tels que prévus au quatrième alinéa du présent article. Ils sont informés notamment de l’objet de la plainte, du parquet saisi de la plainte et du numéro de procédure ainsi que de la suite donnée par le parquet le cas échéant. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 63 rectifié bis.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 portait l’ambition d’engager une coordination assez étroite entre les régimes obligatoires et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude.
Il était prévu une information de la caisse primaire d’assurance maladie vers l’organisme complémentaire en cas de procédure liée à une suspicion de fraude. Cette disposition est malheureusement peu efficiente ; en outre, elle ne permet pas la réciprocité dans l’échange d’informations.
Il est donc nécessaire d’améliorer le dispositif pour rendre la collaboration entre l’assurance maladie et les complémentaires plus opérationnelle et plus effective.
Telle est la philosophie de cet amendement, qui s’inscrit dans l’esprit de la mesure 31 de la feuille de route du plan de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques.
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° 157 rectifié bis.
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 459 rectifié ter.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 629 rectifié quater.
L’amendement n° 678 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 793 rectifié bis.
Cet amendement ayant été très bien défendu par mes collègues, je me bornerai à ajouter une précision.
Cet été, la presse révélait les pratiques frauduleuses de centres dentaires situés à Paris : ils imposaient à leurs clients l’arrachage de toutes leurs dents et la pose d’implants complets.
La lutte contre la fraude, en particulier professionnelle, doit effectivement associer tous les acteurs concernés. Le partage d’informations entre les complémentaires santé et la sécurité sociale me semble à cet égard d’une importance majeure.
L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale dispose déjà que le déclenchement d’une procédure pour suspicion de fraude par les organismes de sécurité sociale est notifié à l’organisme complémentaire dont relève l’assuré. Compte tenu de la nature particulière des organismes complémentaires, aller plus loin pourrait contrevenir aux prescriptions européennes en matière de protection des données personnelles.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Je suis, comme mon prédécesseur, mobilisé sur ce sujet.
Je préside en personne les travaux que nous conduisons à un rythme soutenu avec les organismes d’assurance obligatoire et les organismes complémentaires pour développer la transmission de données. L’une des difficultés réside dans le fait que les personnes qui ont donné accès à leurs données n’étaient pas forcément informées de l’utilisation et de la transmission qui pourraient en être faites dans le cadre de l’objectif, par ailleurs d’intérêt général, de lutte contre la fraude.
Nous nous attachons donc, dans le cadre de ces travaux, à résoudre des difficultés juridiques, mais aussi techniques, car rien n’est plus complexe que de faire communiquer entre eux des systèmes d’information qui n’ont pas été conçus pour cela ab initio.
Sans remettre en cause le bien-fondé de ces amendements, j’avoue ne pas être certain, à l’heure où nous nous parlons, du véhicule législatif dont nous aurons besoin.
La transmission systématique des plaintes, qui est un sujet majeur, se heurte par exemple au principe de la présomption d’innocence. Il est certain que cette disposition ne pourra pas être introduite dans une LFSS.
Si nous avons une vision claire des décrets qu’il faudra prendre, nous avons encore des interrogations quant aux dispositions législatives. En tout état de cause, il ne fait pas de doute que, si ces dispositions ne peuvent pas être inscrites dans la LFSS 2025, elles le seront dans un véhicule ad hoc. Mais, encore une fois, la principale difficulté a trait à l’interconnexion des systèmes d’information.
Soyez donc assurés de notre engagement, mesdames, messieurs les sénateurs : celui-ci ne fait l’objet d’aucune ambiguïté. Je suis prêt à venir rendre compte de l’évolution de nos travaux dans les tout prochains mois, avant, sans doute, de vous solliciter pour inscrire dans la loi les évolutions nécessaires à la transmission des données.
Les différentes rédactions proposées dans les présents amendements ne nous garantissent pas de taper exactement juste au regard du diagnostic effectué par mes équipes. Celles-ci étant fortement engagées sur ce chantier, et pour l’ensemble des raisons que je viens d’indiquer, l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Je vous remercie de vos explications, monsieur le ministre.
La dématérialisation complète des procédures pose un certain nombre de difficultés, eu égard notamment à la présomption d’innocence. Lorsque des procédures dématérialisées font l’objet d’un recours, on observe que c’est open bar en ce qui concerne la protection des données ! À mon sens, ces questions devront être traitées en lien avec le garde des sceaux et ses services.
Quoi qu’il en soit, je retire mes amendements, madame la présidente.
Les amendements n° 160 rectifié sexies et 629 rectifié quater sont retirés.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour explication de vote.
Au bénéfice des explications du ministre, je retire également mon amendement.
L’amendement n° 1098 rectifié bis est retiré.
Madame Guillotin, l’amendement n° 63 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° 63 rectifié bis est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement n° 157 rectifié bis, monsieur Henno ?
L’amendement n° 157 rectifié bis est retiré.
Monsieur Milon, l’amendement n° 459 rectifié ter est-il maintenu ?
L’amendement n° 459 rectifié ter est retiré.
Qu’en est-il enfin de l’amendement n° 793 rectifié bis, madame Souyris ?
L’amendement n° 793 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 96 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet et Sollogoub, M. Bonneau, Mme Gatel, M. Canévet, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Longeot et Maurey, Mmes Morin-Desailly, Vérien, Romagny et Billon et MM. Bleunven, Reichardt et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-10-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114 -10 -…. – I. – Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 114-10, en cas de circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de l’indu ou de la fraude constatée, les agents mentionnés à l’article L. 114-16-3 peuvent dresser un procès-verbal de flagrance sociale comportant l’évaluation du montant de l’indu ou de la fraude.
« Ce procès-verbal est signé par l’agent de contrôle et par la personne en cause. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est conservé par la structure à l’origine du contrôle et copie est notifiée à la personne en cause.
« II. – La notification du procès-verbal de flagrance sociale permet de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d’exécution à hauteur d’un montant qui ne peut excéder le montant de l’indu ou de la fraude constatée. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement, qui a déjà été adopté par le Sénat en 2021, lors de l’examen de la proposition de loi tendant à appliquer diverses mesures urgentes pour lutter contre les fraudes sociales rapportée par notre excellent collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, vise à étendre la flagrance sociale à tout type de fraude sociale.
L’idée est que les agents des impôts puissent dresser des procès-verbaux de manière rapide et efficace.
J’estime que cette mesure de cohérence aurait toute sa place dans le PLFSS.
Cet amendement vise à élargir la flagrance sociale à la fraude aux prestations sociales.
Inscrite à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, la procédure de flagrance sociale permet aux organismes de recouvrement, lorsque la situation et le comportement de l’entreprise ou de ses dirigeants mettent en péril le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, de dresser un procès-verbal sur le fondement duquel le directeur de l’organisme peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation la saisie des biens de l’entreprise.
Les fraudes aux prestations sont toutefois commises le plus souvent non par des entreprises, mais par des particuliers.
Un procès-verbal n’est en outre pas nécessaire pour constater une telle fraude, tandis que le problème principal en la matière réside non dans la capacité des Urssaf à saisir les biens du fraudeur, mais dans la fréquente insolvabilité de celui-ci. Il ne paraît donc pas judicieux d’étendre la flagrance sociale au-delà des cas de travail dissimulé.
L’avis est défavorable.
La définition d’un cadre précis de mise en œuvre d’une telle disposition en fonction des besoins de chacune des branches nécessite une analyse plus poussée.
Tout en comprenant le sens de votre amendement, madame Goulet, j’estime qu’il y va de pouvoirs exorbitants dont l’exercice doit être strictement encadré.
Du reste, la procédure n’est pertinente que lorsque la personne contrôlée n’est pas en mesure de justifier de garanties suffisantes à la couverture des créances.
Pour être tout à fait transparent, je dois reconnaître que mes services n’ont pas été en mesure, dans les délais qui leur étaient impartis, d’expertiser l’extension de ce dispositif à l’ensemble de la sphère sociale. Par précaution, je demande donc le retrait de cet amendement. Je ne serais pas choqué que vous le mainteniez, madame Goulet, mais vous comprendrez que, le cas échéant, l’avis serait défavorable.
Un fraudeur qu’on laisse frauder est un fraudeur heureux : il continuera dans ses œuvres.
Je comprends très bien les arguments qui me sont opposés, ceux de la commission comme les vôtres, monsieur le ministre – je reconnais d’ailleurs votre parfaite bonne foi depuis le début de nos débats.
Le Sénat a toutefois déjà expertisé et voté cet amendement. Je le maintiens donc, et vous dis : à l’année prochaine, si tout va bien !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 151 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet, Sollogoub et Gatel, MM. Henno et Canévet, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Longeot et Maurey, Mmes Morin-Desailly, Romagny et Billon et MM. Bleunven et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Permettent d’établir les références du domicile nécessaires au contrôle. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Depuis la remise du rapport que j’ai commis avec Carole Grandjean en 2019, la question de l’opportunité de fixer un domicile social reste pendante.
Il est aujourd’hui possible de percevoir les mêmes prestations sociales dans plusieurs départements en échappant à tout contrôle, car l’échange de données ne se fait pas entre les départements. Des cas de reconnaissances de paternité multiples ou de perception de revenus de solidarité active (RSA) dans des départements différents sont par exemple avérés.
L’année dernière, avec les services de Gabriel Attal, puis avec la commission, nous avions essayé de rédiger un amendement « qui tourne », sans parvenir à un dispositif satisfaisant.
Je vous propose, cette fois, d’ajouter à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale un alinéa disposant que les informations échangées « permettent d’établir les références du domicile nécessaires au contrôle ».
Depuis trois ans, l’on m’oppose que la notion de domicile social ne convient pas à certaines situations, notamment à celle des étudiants qui sont rattachés au domicile de leurs parents.
Après m’être cassé la tête pendant trois ans, je pense avoir trouvé une disposition qui évite cet écueil. J’espère donc que cette fois-ci sera la bonne.
En tout état de cause, il importe que les références du domicile soient établies : ainsi éviterait-on un certain nombre de fraudes.
Cet amendement vise à prévoir la communication entre les organismes de protection sociale et les administrations publiques des données relatives à la domiciliation des bénéficiaires de prestations sociales.
L’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale permet aux organismes de protection sociale et aux administrations publiques de s’échanger les informations dont elles disposent qui sont nécessaires au contrôle du versement des prestations sociales.
Sous réserve de la confirmation du Gouvernement, j’estime qu’il leur est donc d’ores et déjà possible de se communiquer les informations relatives à la domiciliation des bénéficiaires qui sont nécessaires au contrôle.
N’étant pas, à cette heure, en mesure de répondre quant au caractère ou non superfétatoire de cet amendement, je m’en remets à la sagesse du Sénat. La question se pose, en tout cas : il y va de l’utilité et de l’efficacité du contrôle.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
Comme notre collègue Nathalie Goulet l’a indiqué, dès lors qu’il n’y a pas de véritable coordination entre les départements, des fraudes sont possibles. En votant cet amendement, ce que, pour ma part, je ferai également, nous nous donnerions les moyens d’éviter l’évitable, mes chers collègues.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 sexies.
L’amendement n° 92 rectifié quater, présenté par Mmes N. Goulet, Sollogoub et Gatel, MM. Henno et Canévet, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Longeot et Maurey, Mmes Morin-Desailly, Vérien et Romagny et MM. Bleunven, Reichardt et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 114-16-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, des collectivités territoriales » ;
2° L’article L. 114-16-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les agents mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Après le 3° de l’article L. 114-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …°Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles ; ».
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement vise à permettre aux agents habilités par le président du conseil départemental d’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de recherche et de constatation des fraudes sociales.
À l’occasion des travaux que j’ai menés avec Carole Grandjean, nous avons constaté que les départements ne communiquaient pas entre eux. S’il leur revient de prendre la situation en main, il serait tout de même intéressant que les agents chargés du contrôle pour les départements puissent bénéficier d’un certain nombre d’échanges de données.
Dans l’exercice de leurs missions, les agents des départements peuvent obtenir un certain nombre d’informations dont la communication peut être utile aux organismes de protection sociale pour détecter les cas de fraude.
L’avis est donc favorable.
C’est la fête, madame Goulet !
Je mets aux voix l’amendement n° 92 rectifié quater.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 40 sexies.
L’amendement n° 877 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 99 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet et Sollogoub, M. Bonneau, Mme Gatel, M. Canévet, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Longeot et Maurey, Mmes Morin-Desailly, Romagny et Billon et MM. Bleunven et Reichardt, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute attribution d’un numéro des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, y compris d’un numéro d’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques d’attente, ne peut se faire qu’après vérification par tous moyens de la régularité du séjour du demandeur. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
M. Aurélien Rousseau, ministre. Ce n’était pas le cas des autres ?
Sourires.
Monsieur le ministre, il est tout à fait primordial – la Cour des comptes l’a d’ailleurs relevé à plusieurs reprises, et encore récemment – que l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), ou numéro d’inscription au répertoire de l’Insee, ne puisse se faire qu’après vérification par tous moyens de la régularité du séjour du demandeur, car il n’existe pas de lien entre ce service et les organismes de sécurité sociale.
Afin d’éviter toute stigmatisation, prenons le cas d’un travailleur canadien, américain ou finlandais, mes chers collègues. Un grand blond aux yeux bleus vient donc travailler en France.
Sourires.
Avant d’enregistrer une nouvelle personne dans le système, il conviendrait donc de s’assurer qu’elle est en situation régulière – c’est l’évidence même.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (Agdref) avant l’attribution d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, c’est-à-dire d’un numéro de sécurité sociale.
Lorsqu’un étranger demande l’attribution d’un NIR, il doit fournir un certain nombre de pièces justificatives, notamment son titre de séjour, pour justifier de la régularité de sa situation. Il n’apparaît donc pas nécessaire de rendre obligatoire la consultation de l’Agdref.
Avis défavorable.
Vous proposez, madame la sénatrice Goulet, de compléter l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale pour imposer la consultation de l’Agdref préalablement à toute attribution d’un NIR.
En l’état actuel du droit, les organismes de protection sociale ont déjà l’obligation de vérifier, dès la demande d’affiliation puis périodiquement, la régularité de la situation des assurés étrangers au regard du droit du séjour.
En pratique, cette consultation est effectuée par les caisses locales, qui reçoivent les demandes d’immatriculation des assurés nés à l’étranger et les instruisent lors de l’examen des conditions d’ouverture de droits à des prestations soumises à une condition de résidence.
Le service administratif national d’immatriculation des assurés de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), qui intervient dans un second temps, examine lui aussi le titre de séjour au cas où il y aurait eu un loupé avec le premier filtre, et il consulte l’Agdref en cas de doute sur l’identité du demandeur ou lorsque les documents transmis par l’organisme sont peu lisibles.
Si vous doutez de l’efficacité de ce logigramme, madame la sénatrice, j’estime pour ma part qu’il est fiable, et que la disposition que vous proposez n’apportera rien à l’état du droit.
Avis défavorable.
L’année dernière, le 6 novembre, un membre du cabinet de M. Attal, dont il faudrait identifier l’écriture, m’écrivait que la Cnam était en train d’étudier par quel moyen elle pourrait avoir accès à l’Agdref de manière automatisée, et que le système allait être informatisé.
On n’y est pas encore complètement : les données continuent de montrer que sur certains territoires il y a davantage d’assurés que de personnes.
Je prends note de votre avis négatif sur mon amendement, monsieur le ministre, mais je suis encore au Sénat pour six ans : je le présenterai de nouveau l’année prochaine !
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
Dans mon rapport d’information, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur la fraude à l’immatriculation à la sécurité sociale, j’avais moi aussi recommandé la consultation de l’Agdref. Lors de nos travaux, nous avions du reste constaté qu’une telle consultation était en général réalisée.
Le meilleur moyen de s’en assurer est toutefois de la rendre obligatoire.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 100 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet et Sollogoub, M. Bonneau, Mme Gatel, M. Canévet, Mmes Vermeillet et Jacquemet, MM. Longeot et Maurey, Mmes Morin-Desailly et Romagny, M. Folliot, Mme Billon et MM. Bleunven, Reichardt et Delcros, est ainsi libellé :
Après l’article 40 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement produit un rapport sur le nombre de cartes vitales actives par tranche d’âge de la population.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Cet amendement s’inscrit dans le droit fil des précédents ; s’agissant d’une demande de rapport, monsieur le ministre, j’imagine que vous y serez défavorable, mais je vais tout de même vous expliquer.
La Cour des comptes et l’inspection générale des affaires sociales (Igas) indiquent que les cartes Vitale sont en surnombre au regard du nombre d’assurés. C’est tout à fait normal, puisque vous autorisez l’enregistrement dans nos systèmes de personnes qui ne sont pas en règle avec l’Agdref…
Un rapport de l’Igas publié en avril 2023 et intitulé Les Évolutions de la carte Vitale et la carte Vitale biométrique précise que le nombre d’assurés ainsi inscrits au répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie (Rniam) s’élève à plus de 73 millions, quand il n’y a que 67 millions de Français. Je n’insiste pas sur le sujet du nombre de cartes Vitale…
La Cour des comptes a noté avec intérêt que le nombre de cartes surnuméraires avait diminué. Mme Mathilde Lignot-Leloup s’est un peu emmêlé les pinceaux devant la commission d’enquête relative à la lutte contre les fraudes aux prestations sociales de l’Assemblée nationale, mais quelle importance ? Elle est toujours en poste et continue de sévir, tout comme M. Thomas Fatome. En d’autres termes, tout va bien !
La Cour des comptes souligne cependant qu’en dépit de sa demande elle n’a pas été destinataire des données indiquant, pour chaque tranche d’âge, le nombre de porteurs de carte Vitale en cours de validité, tous régimes d’assurance confondus. Confronter ces données à la décomposition par âge de la population établie par l’Insee serait pourtant la seule manière de s’assurer de leur cohérence…
Il nous faut donc croire vos services sur parole quand ils affirment que le nombre de cartes Vitale surnuméraires a reflué, monsieur le ministre. Et lorsque la Cour des comptes demande les données qui seules lui permettraient de vérifier cette affirmation et de contrôler la cohérence des chiffres, on omet de lui répondre. Vous conviendrez qu’il y a tout de même un petit problème !
Une grande confiance n’excluant pas une petite méfiance, comme on le dit en Normandie, il serait bon que le détail par tranche d’âge du nombre de porteurs de cartes Vitale en cours de validité nous soit communiqué. Ainsi pourrions-nous vérifier que le nombre de cartes surnuméraires a effectivement baissé.
En l’état, je ne crois pas un mot de ce que vos services avancent, monsieur le ministre.
Pour ma part, j’ai confiance dans les services de l’État et dans les inspections, même si, comme on ne le dit peut-être pas en Normandie, madame la sénatrice, la confiance n’exclut pas le contrôle.
Avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
TITRE II
DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, est fixé à 894 millions d’euros pour l’année 2024.
II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, mentionnée à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 90 millions d’euros pour l’année 2024.
III. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et les accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 190 millions d’euros pour l’année 2024.
IV. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 160, 2 millions d’euros pour l’année 2024.
Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 140 rectifié ter est présenté par M. Milon, Mme Puissat, MM. Burgoa, J.B. Blanc et Khalifé, Mmes Demas, Lassarade et Petrus, M. Sol et Mme Aeschlimann.
L’amendement n° 343 rectifié est présenté par MM. Henno, J.M. Arnaud, Canévet, Cigolotti et Duffourg, Mme Jacquemet, MM. Kern, Lafon et Longeot et Mmes Saint-Pé et Vermeillet.
L’amendement n° 788 rectifié est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour l’année 2024, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet de financer les exercices de cyberattaques dans les établissements et services du secteur social et médico-social à hauteur de 10 millions d’euros.
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 140 rectifié ter.
Depuis 2023, chaque établissement du secteur sanitaire organise un exercice de cyberattaque au moins une fois par an, conformément aux exigences des directives européennes.
La persistance d’un niveau élevé de menace cyber justifie le besoin de préparation et d’anticipation pour faire face à des attaques et incidents d’origine malveillante.
Le secteur social et médico-social, (SMS) qui traite, collecte et échange nombre de données de santé et de données sensibles au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est aussi régulièrement la cible d’attaques cyber.
Or, au même titre que toute autre organisation, les établissements et services du secteur social et médico-social doivent être en capacité d’anticiper la survenue de cyberattaques pour en limiter les conséquences et continuer du mieux possible à exercer leurs missions.
Le présent amendement vise donc à instaurer un système de sécurité cyber pour les établissements et services du secteur social et médico-social en sanctuarisant une partie des crédits du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (Fmis). Ces crédits seraient affectés au financement des exercices de cyberattaques et à l’organisation de leur mise en œuvre avec l’appui de prestataires experts en 2024, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour le secteur sanitaire et détaillées dans l’instruction du 30 janvier 2023 relative à l’obligation de réaliser des exercices de crise cyber dans les établissements de santé et à leur financement, mise en conformité avec la directive européenne.
Dans le cadre du Ségur du numérique, un montant de 10 millions d’euros a été alloué à la mise en œuvre de ces exercices pour les années 2022 et 2023. Ce montant est exclusivement consacré à des prestations d’animation d’exercices de crise, en priorité dans les établissements supports de groupements hospitaliers de territoire (GHT) désignés et dans les établissements de santé publics et privés. Ces financements seront octroyés aux agences régionales de santé (ARS) dans le cadre d’un abondement du fonds d’intervention régional (FIR).
L’obligation européenne de réaliser des exercices de cyberattaque s’appliquant dès 2024 pour le secteur SMS, il est urgent de mobiliser une enveloppe budgétaire qui devra être au minimum du même montant que celle qui est prévue pour le secteur sanitaire, dont je rappelle qu’il compte cinq fois moins de structures que le secteur social et médico-social.
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° 343 rectifié.
La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 788 rectifié.
Je partage la préoccupation des auteurs de ces amendements quant à la sécurité informatique des établissements de santé : les attaques qui ont récemment paralysé certains établissements de la région parisienne sont bel et bien préoccupantes.
Si la cybersécurité est une priorité, la commission considère que, sur le fond, rien n’empêche les projets visés d’être mis en œuvre. Conformément aux engagements pris dans le cadre du Ségur du numérique, le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé permet de financer des « opérations concourant à la modernisation, l’adaptation ou la restructuration des systèmes d’information de l’offre de soins et de l’offre médico-sociale ».
L’avis de la commission est donc défavorable sur ces trois amendements identiques.
Le Gouvernement partage votre préoccupation, monsieur le sénateur Milon.
J’assume de dire que compromettre la sécurité informatique d’un établissement de santé a des effets beaucoup plus lourds que compromettre la sécurité d’un établissement médico-social, et que cela détermine l’ordre des priorités.
La rapporteure évoquait les attaques subies par les hôpitaux de Corbeil-Essonnes et de Versailles. Le Gouvernement veille, auprès des élus yvelinois, à la situation de l’hôpital de Versailles, dont les systèmes n’ont, à ce jour, pas encore recouvré leurs pleines capacités. Le système de facturation a notamment été « plombé » au point que l’hôpital s’est trouvé au bord de la cessation de paiements, si bien que le Gouvernement a été amené à le financer en avance de phase.
La demande des auteurs de ces amendements porte sur le fléchage des crédits. Ils souhaitent en effet que ces derniers soient consacrés, non pas exclusivement au champ sanitaire, mais aussi au médico-social.
Pour en avoir personnellement donné l’instruction, je puis vous assurer que, conformément à une décision de la Première ministre, le programme Cybersécurité, accélération et résilience des établissements (CaRE), financé dans le cadre du plan national de relance et de résilience, comprend un volet médico-social. Si le déploiement de ce volet est en cours de consolidation avec les parties prenantes, l’ordre de grandeur financier est, comme la demande exprimée, de l’ordre de 9 millions d’euros, à comparer avec les 10 millions d’euros que ces amendements identiques visent à lui allouer.
Le sujet est donc traité : une enveloppe spécifique est bien consacrée à la cybersécurité des établissements médico-sociaux, domaine dans lequel nous n’avons du reste pas atteint la même maturité qu’en matière de cybersécurité des établissements sanitaires.
Compte tenu du plein engagement du Gouvernement sur ce sujet, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Répondant favorablement à la demande de M. le ministre, je retire mon amendement ; je suivrai toutefois de près l’exécution du programme qu’il a évoqué.
L’amendement n° 140 rectifié ter est retiré.
Monsieur Henno, l’amendement n° 343 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 343 rectifié est retiré.
Quid de l’amendement n° 788 rectifié, madame Souyris ?
L’amendement n° 788 rectifié est retiré.
L’amendement n° 330, présenté par Mmes Imbert et Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par neuf paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 114, 18 millions d’euros pour l’année 2024.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence de la biomédecine, mentionnée à l’article L. 1418-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 53, 44 millions d’euros pour l’année 2024.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 142, 6 millions d’euros pour l’année 2024.
…. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de la Haute Autorité de santé, mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, est fixé à un maximum de 71, 9 millions d’euros pour l’année 2024.
…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
2° À la deuxième phrase du 3° de l’article L. 1222-8, dans la rédaction résultant de la présente loi, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
3° Le 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7 est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;
5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;
6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».
…. – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
…. – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
…. – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».
…. – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : « . Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Cet amendement a pour objet d’inscrire à l’article 41 le principe de la fixation par la loi – c’est-à-dire, en pratique, par la LFSS – du montant des dotations de la sécurité sociale, et en premier lieu de l’assurance maladie, à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne. Les demandes devront ainsi être justifiées au premier euro devant le Parlement.
Le présent amendement est également défendu par la rapporteure générale Élisabeth Doineau dans le droit fil du rapport d’information intitulé Dotations de la sécurité sociale : sortir de la logique du financement à l ’ aveugle, qu’elle a cosigné en juillet 2023 avec Annie Le Houerou au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss).
Ce rapport préconise d’« inscrire explicitement en loi de financement de la sécurité sociale le montant prévisionnel de dotation à chacun des organismes et fonds financés par les régimes obligatoires de base ».
Madame la rapporteure, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement, pour une raison de principe qui tient à la répartition entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire.
En effet, le pilotage des réaffectations entre sous-objectifs relève précisément du pouvoir réglementaire, même si j’entends que vous préféreriez les contrôler a priori plutôt que les constater a posteriori. Néanmoins, la ligne de partage entre la loi et le règlement renvoie clairement ces dispositions au domaine réglementaire.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 41 est adopté.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 166 rectifié bis est présenté par MM. Milon, Burgoa, J. B. Blanc et Khalifé, Mmes Demas et Petrus et M. Sol.
L’amendement n° 613 rectifié bis est présenté par Mmes Micouleau et Richer, M. Belin, Mmes Aeschlimann, Belrhiti et Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet, Brisson et Chatillon, Mmes Di Folco et Gosselin, M. Gremillet, Mmes Josende et Joseph, MM. Klinger et H. Leroy, Mmes Lopez, Malet, M. Mercier et Muller-Bronn et MM. Panunzi, Perrin, Rietmann, Sido, Somon et Tabarot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 6111-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de santé peuvent à cet effet s’appuyer sur le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I, est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I, est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 166 rectifié bis.
Cet amendement tend à préciser que les établissements de santé élaborant et mettant en œuvre une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et à traiter les erreurs médicamenteuses liées à leurs activités peuvent recourir au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé afin d’améliorer l’organisation et l’efficacité des soins.
Les erreurs médicamenteuses et événements indésirables associés aux soins sont à l’origine de 10 000 à 30 000 décès par an, selon le guichet des erreurs médicamenteuses de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). La récente enquête paneuropéenne publiée par l’European Collaborative Action on Medication Errors and Traceability (Ecamet), relayée par la Société française de pharmacie clinique (SFPC) et à laquelle ont participé quarante-deux hôpitaux français, fournit quelques pistes d’amélioration en matière de solutions innovantes qui permettraient de renforcer la sécurité médicamenteuse et de sortir de cette ornière.
Offrir la possibilité aux établissements de santé de s’appuyer sur le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé pour améliorer leur politique de qualité et de sécurité des soins apporterait ainsi une solution concrète pour atteindre cet objectif.
La parole est à Mme Marie-Pierre Richer, pour présenter l’amendement n° 613 rectifié bis.
Nous avons eu il y a quelques instants une discussion analogue à propos du financement des projets relatifs à la cybersécurité ; à nouveau, mes chers collègues, je partage naturellement la préoccupation que vous exprimez pour ce qui est du financement de projets d’amélioration de la qualité des soins dans les établissements de santé.
Cependant, cette fois encore, j’estime que de tels projets peuvent tout à fait, à droit constant, être financés par le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé.
Ces amendements sont satisfaits : demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Je partage en tout point l’avis de la rapporteure : le Fmis peut financer les projets d’investissement destinés à moderniser, à restructurer ou à adapter l’offre de soins de structures d’exercice coordonné.
Nous pouvons faire et nous faisons, à droit constant, ce qui est ici demandé : ces amendements sont satisfaits.
Mme la rapporteure et M. le ministre se doutent bien que je n’ai pas inventé cet amendement tout seul dans mon coin. La Fédération hospitalière de France, qui en est à l’origine, n’est peut-être pas au courant de ce que vous venez de nous dire. Il ne serait donc pas inutile de prévenir les structures concernées qu’elles peuvent bénéficier de ce fonds.
En attendant, à votre demande, je retire mon amendement.
L’amendement n° 166 rectifié bis est retiré.
Madame Richer, l’amendement n° 613 rectifié bis est-il maintenu ?
L’amendement n° 613 rectifié bis est retiré.
Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 475 rectifié bis est présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.
L’amendement n° 623 rectifié ter est présenté par M. Canévet, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Delcros, Longeot, Kern, Duffourg et Courtial, Mme Havet et MM. S. Demilly, Henno et Bleunven.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer, adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »
La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 475 rectifié bis.
Cet amendement de Mme Nathalie Delattre vise à écrire clairement dans la loi que les centres de santé peuvent bénéficier du Fmis.
S’ils y sont en principe éligibles, les centres de santé, qui restent sur certains territoires les centres de premier recours, n’émargent en pratique que très peu au Fmis.
Il s’agit donc de préciser explicitement que les centres de santé peuvent se saisir de cette faculté.
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° 623 rectifié ter.
L’amendement n° 960 rectifié bis, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de la sécurité sociale pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds peut financer les dépenses engagées pour moderniser, restructurer ou adapter l’offre de soins des structures d’exercice regroupé mentionnées à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et à l’adaptation de leur offre. »
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Le décret du 17 juin 2021 relatif au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé a élargi la liste de ses bénéficiaires, en y intégrant les structures d’exercice coordonné. Dorénavant, les centres de santé peuvent solliciter leur agence régionale de santé (ARS) pour bénéficier des financements dudit fonds.
Les centres de santé apportent un service indispensable à la population. Y sont réunis des professionnels désireux de favoriser l’accès aux soins de proximité autour des valeurs suivantes : gestion à but non lucratif, absence d’avance de frais et de dépassements d’honoraires.
Le fonds de modernisation pour l’investissement en santé permet de financer des opérations d’investissement immobilier ou mobilier – acquisition d’équipements matériels lourds, par exemple – des centres de santé.
Nous proposons, par cet amendement, que le fonds de modernisation tienne compte, dans l’attribution de ses financements, du mode de fonctionnement des centres de santé et de leurs missions essentielles de réduction des inégalités sociales d’accès aux soins.
Il s’agit de permettre au Fmis de financer les dépenses de modernisation, de restructuration et d’adaptation de l’offre de soins des centres de santé. Vous l’avez compris, mes chers collègues : pour les raisons que j’ai précédemment évoquées, ces amendements sont satisfaits.
À défaut d’un retrait, l’avis de la commission serait défavorable.
L’amendement n° 475 rectifié bis est retiré.
Monsieur Henno, qu’en est-il de l’amendement n° 623 rectifié ter ?
L’amendement n° 623 rectifié ter est retiré.
Madame Silvani, l’amendement n° 960 rectifié bis est-il maintenu ?
Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 251, 9 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
L’amendement n° 934, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Cet amendement vise à supprimer l’article 42, donc à rejeter l’objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès.
Avis défavorable.
Avis défavorable également, a fortiori parce qu’il s’agit d’un article obligatoire de la loi de financement de la sécurité sociale.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 42 est adopté.
Pour l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
En milliards d ’ euros
Sous-objectif
Objectif de dépenses
Dépenses de soins de ville
Dépenses relatives aux établissements de santé
Dépenses en établissements et services pour personnes âgées
Dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien à l’investissement
Autres prises en charge
Total
Je présenterai dans quelques instants un amendement de suppression de l’article 43, qui exprime le rejet de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) pour 2024 par notre commission.
Au-delà de la critique du montant annoncé, je souhaite interpeller le gouvernement sur la construction même de l’Ondam. Notre commission avait adopté en 2019 un rapport d’information de Catherine Deroche et de René-Paul Savary dans lequel étaient décrites les lourdes lacunes de l’Ondam : manque de lisibilité des mesures d’économie, insuffisante justification des prévisions pluriannuelles, hypothèses de construction et évaluation du « tendanciel » des dépenses peu documentées. Toutes ces faiblesses demeurent ; pis, elles s’aggravent.
Entre 2019 et 2024, l’Ondam – je le disais lundi dernier – est passé de 200 milliards à 255 milliards d’euros. Or, malgré une augmentation équivalente au budget annuel de l’éducation nationale, l’Ondam n’a pas évolué dans son découpage, sa précision ou sa construction. Bien sûr, on nous dira que l’annexe 5 répond aux besoins, mais tel n’est pas vraiment le cas.
Je posais déjà la question l’an passé : l’Ondam est-il toujours pilotable ? Je suis la première à le regretter, mais l’Ondam n’est plus un outil de pilotage, pas plus qu’il ne peut être le vecteur satisfaisant de l’approbation des dépenses d’assurance maladie par le législateur.
Monsieur le ministre, vous avez affirmé devant la commission, en octobre, qu’il fallait « désormais que l’Ondam redevienne un cap à tenir pour le ministère de la santé et de la prévention, puisqu’il s’agit de la seule autorisation parlementaire dont il dispose ».
La question est donc simple : comment ?
Comment, alors que le Gouvernement refuse de communiquer les montants prévisionnels des enveloppes d’attractivité hospitalière ?
Comment, alors que l’Ondam de ville n’a jamais été régulé ?
Comment, alors que les crédits d’investissement ne sont toujours pas correctement évalués ni budgétairement pilotés malgré leur caractère arbitrable ?
Comment, alors que nous avons besoin de marges de discussion sur ces 255 milliards d’euros de dépenses plus encore que sur n’importe quelle mission du budget de l’État ?
Quand, monsieur le ministre, pourrons-nous enfin disposer d’un outil de pilotage utile au service du juste financement de notre système de santé ?
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 331 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 935 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 331.
Cet amendement vise à rejeter l’Ondam.
La trajectoire présentée par le Gouvernement apparaît manifestement insincère et incohérente avec la situation du système de santé.
Insincère, car cette année encore les sous-jacents de la trajectoire ne sont pas justifiés par le Gouvernement : l’augmentation des dépenses est peu documentée et certaines mesures d’économies particulièrement importantes ne sont pas formalisées ni soumises à l’approbation du Parlement.
Un risque de dérapage de l’Ondam est ainsi une nouvelle fois à craindre pour l’année à venir. Dans l’annexe A du PLFSS, on lit du reste que le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) estime que le montant de 3, 5 milliards d’économies sera « difficile à réaliser dans un contexte de tensions, notamment dans le secteur hospitalier et sur l’offre de médicaments. »
Insincère encore, car, malgré les demandes répétées de la commission, l’Ondam demeure réparti principalement en deux sous-objectifs dépassant chacun les 105 milliards d’euros. Il est ainsi impossible d’apprécier correctement l’engagement de la dépense publique et la finalité des crédits nécessaires au système de soins.
Incohérente enfin, car la trajectoire proposée ne semble pas tenir compte des charges réelles des établissements de santé au regard de l’inflation, au risque d’aggraver encore la dette hospitalière, ni d’une évaluation des dépenses qui pourraient résulter des négociations conventionnelles en cours.
Après avoir transféré 13 milliards d’euros de dette hospitalière à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), le Gouvernement ne semble pas en mesure d’éviter un déficit record de 1 milliard d’euros entravant toute capacité d’investissement des établissements.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous propose de rejeter l’Ondam 2024.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 935.
L’article 43 fixe le taux de progression de l’Ondam pour 2024 à 3, 2 % par rapport à 2023, l’établissant à un niveau inférieur aux besoins des hôpitaux, de la médecine de ville et du secteur médico-social.
En entérinant un objectif de dépenses de 254, 9 milliards d’euros pour l’assurance maladie, le Gouvernement prévoit une réduction du périmètre du remboursement de la sécurité sociale. Il dérembourse notamment les soins dentaires via une hausse du ticket modérateur pris en charge par les complémentaires santé. Il continue par ailleurs d’envisager le relèvement des franchises et des participations forfaitaires, qui ne sont remboursées ni par la sécurité sociale ni par les complémentaires santé.
Le Gouvernement limite y compris la portée des nouvelles mesures prévues dans ce PLFSS.
Le remboursement des protections périodiques, qui s’inscrit dans la lutte contre la précarité menstruelle, ne se fera qu’à hauteur de 60 % par la sécurité sociale, le reste devant être pris en charge par les complémentaires. Je rappelle que 4 % des Français n’ont pas de complémentaire santé, soit près de 2, 5 millions de nos concitoyens.
En réduisant le niveau de remboursement de l’assurance maladie, le Gouvernement aggrave la privatisation de la santé. Pour notre part, nous y sommes complètement opposés : nous défendons un remboursement intégral des dépenses de santé par la sécurité sociale. Ce choix politique suppose une augmentation des recettes et non une compression des dépenses et une augmentation du reste à charge pour les patients.
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
L’Ondam est-il, depuis la crise sanitaire, un outil pilotable ? Non. A-t-il été piloté ? Non plus.
Fallait-il néanmoins en passer par là ? Je pense que oui. Dans un contexte de crise tel que nous n’en avions jamais connu, il était très difficile, mais pourtant indispensable, de maintenir des échanges réguliers entre le ministère, les ARS, l’assurance maladie et l’ensemble des acteurs du système de santé. Et, cette année, nous subissons l’impact de l’inflation.
Nous ne manquons toutefois pas de dispositifs. Roselyne Bachelot parle encore avec émotion du printemps 2007 : le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie avait alors préconisé des mesures de redressement que le dépassement de l’Ondam imposait, la progression des dépenses de santé dérivant de plus de 0, 5 point par rapport à la trajectoire.
Le comité d’alerte a été mobilisé tout le long de la crise sanitaire et durant l’année 2023. Il a considéré que la situation justifiait de qualifier d’insatisfaisants la gestion et le pilotage de la dépense sociale, l’Ondam étant désormais un outil de constatation bien plus que de pilotage.
Vous contestez par ailleurs, madame la rapporteure, l’augmentation de 3, 2 % du niveau de l’Ondam. Vous pourriez tout aussi bien critiquer – vous le faites implicitement – le fait que le Gouvernement présente au Parlement une rectification de 2, 8 milliards d’euros, ce qui est indéniablement énorme et pourtant indéniablement insuffisant, eu égard au niveau de l’inflation.
Pour ma part, je me suis assigné des objectifs. Je veille à un pilotage extrêmement serré de l’Ondam, car il ne faut pas jeter cet outil avec l’eau du bain. On a connu des périodes, sous des majorités de gauche comme de droite et jusqu’en 2019, où l’on arrivait tant bien que mal, à la fin de l’année, à faire atterrir les dépenses sur l’Ondam.
Bien entendu, les dépenses liées aux soins de ville et aux médicaments sont particulièrement difficiles à maîtriser. Néanmoins, je souhaite que l’Ondam redevienne un outil de pilotage des dépenses d’assurance maladie.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez raison de dire qu’avec une augmentation de 3, 2 % par rapport à 2023, dans un contexte où l’inflation atteint elle-même 3, 2 % – en dépit de relatives bonnes nouvelles sur ce front –, l’Ondam est serré, et qu’il est loin d’être plantureux.
Cependant, je considère qu’il sera de ma responsabilité de le piloter. Le Gouvernement prend ce risque, qui n’a rien d’un pari hasardeux, et, en mai 2024, le comité d’alerte jugera si les dépenses dérivent ou si l’Ondam est correctement piloté.
Je comprends évidemment la position politique consistant à rejeter l’Ondam qui est ici présenté, mais je conteste en partie le procès en insincérité que vous faites à la copie gouvernementale.
Le défi est devant nous, il est simple : réduire la dépense de ville. J’étais ce matin à Lyon aux rencontres d’Avenir Spé, le syndicat des médecins spécialistes. De manière presque paradoxale, nous nous sommes accordés sur le fait qu’il est indispensable de revenir à la notion de pertinence. À l’heure où s’ouvre la négociation conventionnelle, les acteurs de la santé publique savent qu’ils ont tous, peut-être pas pour les mêmes motifs, le même intérêt à s’engager pour la pertinence des actes, compte tenu de l’évolution de la démographie médicale et de l’éventuelle inscription dans la convention d’incitations à réaliser des efforts en ce sens.
C’est pourquoi je fais le pari de la responsabilité. J’ai déjà eu l’occasion hier de vous préciser que responsabilisation n’était pas synonyme de stigmatisation des patients.
J’ai conscience que le défi est loin d’être gagné. Il est en tout cas certain que, d’un point de vue démocratique, il est peu satisfaisant que les parlementaires doivent se contenter de constater le respect ou non de l’Ondam en loi de financement rectificative de la sécurité sociale, en loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale ou, a fortiori, dans la LFSS relative à l’exercice de l’année suivante. À charge, donc, pour l’exécutif de mettre à nouveau en œuvre les dispositifs de pilotage dont s’assortit l’Ondam.
Enfin, la principale critique qui peut être adressée à cet objectif national de dépenses d’assurance maladie a trait à la prise en compte du virage vers la prévention. À la vérité, il est impensable de financer par les recettes pour 2023 la vaccination contre les infections à papillomavirus humain (HPV), alors que celle-ci a vocation à éviter que des milliers de cancers ne se déclarent dans trente ans. Le modèle de financement de la prévention et de l’innovation en santé reste à trouver.
Aussi le défi de cette année, outre celui de la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie, est-il de construire le modèle de financement de la prévention. Nous devrons impliquer les organismes complémentaires dans cette réflexion, car ils sont un acteur important en ce domaine.
Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable sur ces amendements.
Il est intéressant de voter cet article 43 en fin d’examen du projet de loi : nous anticipons presque les explications de vote de mardi prochain !
Mon intervention concerne l’amendement de suppression n° 331, qui est celui de la majorité sénatoriale : il est révélateur de la cohérence de votre position, mes chers collègues.
En effet, au terme de cette discussion, ni la majorité sénatoriale ni la rapporteure n’ont voulu diminuer la moindre dépense. Les propos de Corinne Imbert laissent d’ailleurs entendre qu’il manque des dépenses dans cet Ondam.
Dans le même temps, la majorité sénatoriale a refusé toute nouvelle recette – elle a même fait baisser les recettes initialement prévues en votant des exonérations supplémentaires !
Au bout du compte, la majorité sénatoriale a non seulement creusé le déficit, mais elle refuse de voter l’Ondam. Dont acte, mais où est la cohérence ? On ne peut pas dénoncer des déficits à cinq ans, ne proposer aucune baisse des dépenses, diminuer les recettes et, pour finir, dire au Gouvernement – je ne le défends pas du tout, rassurez-vous !
Sourires.
Cette situation est révélatrice de l’impasse politique dans laquelle, au fond, se trouve l’Ondam du fait même de la manière dont il est construit. Nous savons très bien, mes chers collègues, que vous voulez réduire le périmètre des dépenses ; mais à aucun moment vous n’avez dit qu’il fallait diminuer les dépenses sur l’autonomie, ou sur la maladie, ou ailleurs !
La construction de l’Ondam est problématique. La pertinence de la dépense est à interroger au vu des résultats sur un certain nombre d’indicateurs de santé. Par ailleurs, à l’heure où des phénomènes de financiarisation sont à l’œuvre, affronter la question de la pertinence et de l’efficience des soins va devenir encore plus difficile.
Nous voterons bien entendu contre l’article 43, mais pas du tout pour les mêmes raisons que vous.
Je suis heureuse d’entendre M. le ministre parler de prévention et annoncer qu’un plan de prévention va permettre d’améliorer considérablement notre système de santé : nous en avons en effet besoin. Reste qu’il faudra pour cela davantage de recettes, et c’est tout le problème.
Mercredi, nous avons rejeté l’article 16 et l’annexe A du PLFSS, dans lesquels le Gouvernement propose une trajectoire des dépenses de l’assurance maladie pour les années 2024 à 2027.
Aujourd’hui, la commission et nos collègues de différents groupes nous proposent de rejeter l’Ondam pour 2024.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires rejoint la commission : ce projet du Gouvernement est, d’une part, insincère et incohérent avec la situation du système de santé et, d’autre part, largement insuffisant.
Après s’être opposé au vote de nouvelles recettes, le Gouvernement ne justifie pas de manière suffisamment détaillée les dépenses publiques d’assurance maladie. Il ne présente pas non plus de projet de virage écologique et social permettant la survie de notre modèle social et de notre système public de santé.
Pour ces raisons, notre groupe votera pour le rejet de l’Ondam.
Nos collègues de l’Assemblée nationale, lors du maigre débat auquel ils ont eu droit en commission, avaient aussi rejeté l’Ondam ; et déjà, l’année dernière, le Sénat l’avait rejeté. Le Gouvernement doit prendre conscience de l’absence de confiance que le Parlement manifeste envers sa gestion des dépenses d’assurance maladie et en tirer des conséquences majeures.
Monsieur le ministre, dès la discussion générale, je vous avais prévenu que nous ne pourrions pas tomber d’accord, non pas sur vos propositions en matière de santé, mais sur le budget et le niveau de financement que vous nous soumettez.
Je rejoins en partie Bernard Jomier quand il dit qu’il faut équilibrer les dépenses et les recettes. Il faut commencer par faire en sorte que les dépenses soient conformes aux besoins, donc financer ce qui est nécessaire pour soigner nos concitoyens et faire la chasse aux dépenses inutiles.
Au chapitre des dépenses inutiles, je pense en particulier aux actes redondants et à tout ce qui peut être considéré comme de la fraude sociale, qu’il est nécessaire de chasser sans relâche – Jean-Marie Vanlerenberghe ne me contredirait pas.
Pour ce qui est des recettes, en revanche, je ne suis pas d’accord avec mon collègue Jomier lorsqu’il dit que ne voulons pas les augmenter. Lorsque nous amendons un projet de budget, nous ne pouvons pas nous contenter d’augmenter les recettes sur un seul point : nous devons agir sur plusieurs leviers.
Nous en avons déjà discuté en commission des affaires sociales : il n’y a pas que les exonérations de cotisations sociales dans la vie… Je suis d’accord pour dire que si l’État veut continuer d’exonérer il n’a qu’à préférer les exonérations fiscales aux exonérations sociales.
Je pourrais citer bien d’autres sujets. Des tas d’organismes font des bénéfices considérables sur la santé : l’industrie pharmaceutique – si cela peut vous faire plaisir –, mais aussi d’autres organismes, et en particulier les Ocam, les organismes complémentaires d’assurance maladie.
C’est donc l’ensemble des budgets qu’il faut revoir afin de s’assurer que chacun participe au financement de la sécurité sociale et de la santé de nos concitoyens.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 331 et 935.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 52 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, l’article 43 est supprimé, et les amendements n° 150 rectifié, 24 rectifié bis, 25 rectifié bis et 936 rectifié n’ont plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 121 rectifié ter est présenté par MM. Milon et Burgoa.
L’amendement n° 742 rectifié ter est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111 - … . – Chaque année, il est établi au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) une provision prudentielle transversale à l’ensemble des champs du secteur du soin. Le montant de cette mise en réserve est déterminé par la loi.
« Cette réserve est mobilisée en cas de dépassement de l’un des sous-objectifs de l’Ondam. En cas de mobilisation, elle fait l’objet d’une information au Parlement.
« En cas d’absence de consommation ou de consommation partielle, les montants de la réserve prudentielle non dépensés durant l’année en cours sont intégrés à la réserve prudentielle de l’exercice suivant. »
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 121 rectifié ter.
Aujourd’hui, alors que le montant des mises en réserve est calculé sur l’ensemble de l’Ondam, un mécanisme prudentiel est en pratique mis en œuvre sur le seul sous-objectif relatif aux dépenses des établissements de santé, soit par des mises en réserve soit par des annulations de crédits. Il en résulte une contrainte budgétaire asymétrique et plus forte pour les établissements de santé.
Face à cette situation injuste, qui pénalise fortement les établissements de santé et plus particulièrement les hôpitaux publics, lesquels peuvent se retrouver à couvrir un dépassement des autres sous-objectifs de l’Ondam, le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) a proposé, dans son rapport de 2021, de mettre en place une réserve prudentielle pluriannuelle couvrant l’ensemble des sous-objectifs de l’Ondam et l’ensemble des enveloppes de financement des différents acteurs.
Cette provision serait abondée, au moins la première année de sa mise en place, en sus du taux de progression de l’Ondam retenu pour l’exercice concerné. Elle ne serait mobilisée qu’en cas de dépassement d’un ou plusieurs sous-objectifs. En cas de respect de l’Ondam, qui doit évidemment être l’objectif à atteindre par tous, elle serait reconduite l’année suivante. Cette gestion pluriannuelle du mécanisme de provision permettrait ainsi de lisser les évolutions d’une année sur l’autre.
Le principe d’une telle réserve prudentielle transversale a été adopté par le Sénat à l’article 19 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ce que la Fédération hospitalière de France (FHF) salue. Dans l’hypothèse où cet article serait conservé dans la version promulguée dudit texte, une réponse aura été apportée à cet enjeu au travers de cette disposition.
La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 742 rectifié ter.
Ces amendements identiques ont pour objet d’identifier une provision prudentielle au sein de l’Ondam.
Sachez que la loi de programmation des finances publiques en vigueur, comme le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027dont la navette vient de s’achever, prévoit déjà une réserve de 0, 3 % de l’Ondam. Cette disposition se coordonne mal avec celle que vous proposez, mon cher collègue, ou pourrait la doublonner.
Le sujet est celui de l’inscription, du niveau et du pilotage de cette réserve ; il relève davantage d’un débat sur la construction des sous-objectifs et sur les outils de régulation. Malheureusement, je pense que ces questions appellent à être traitées dans une loi organique révisant la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
Avis défavorable.
M. Aurélien Rousseau, ministre. Compte tenu du vote intervenu à l’article 43, il n’y a tout simplement plus d’Ondam ; le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Exclamations amusées.
Mme la présidente. Cet avis ne manque pas d’une certaine logique, monsieur le ministre !
Sourires.
L’amendement n° 121 rectifié ter est retiré.
Madame Souyris, qu’en est-il de l’amendement n° 742 rectifié ter ?
L’amendement n° 742 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 332, présenté par Mmes Imbert et Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un dépassement anticipé du montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ordre de plus de 1 % du montant inscrit à l’article 43 de la présente loi constitue une remise en cause des conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale au sens de l’article L.O. 111-9-2-1 du code de la sécurité sociale.
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Pour l’instant, en effet, il n’y a plus d’Ondam 2024, mais le recours au 49.3 comblera peut-être cette lacune à l’Assemblée nationale !
Sourires.
La commission propose donc, comme elle l’a fait l’année dernière, de préciser l’exigence suivante : un dépassement de l’Ondam 2024 de l’ordre de 2, 5 milliards d’euros – soit un dépassement de 1 % – conduirait le Gouvernement à venir présenter à la commission des affaires sociales une trajectoire actualisée sur laquelle celle-ci serait chargée d’émettre un avis.
Il existe d’ores et déjà un dispositif plus contraignant et plus démocratique encore que celui que vous proposez, madame la rapporteure.
En effet, si, au mois de mai prochain, le comité d’alerte, qui se réunit à date fixe, estime que la dérive de l’Ondam est supérieure à 0, 5 %, il demandera au Gouvernement et à l’assurance maladie de venir présenter au Parlement des mesures de redressement. C’est le principe même de la construction de l’Ondam – j’ai évoqué plus tôt l’unique précédent de 2007.
Une telle procédure se déclenche dès lors que la trajectoire est dépassée de 0, 5 %, et non de 1 %, seuil retenu dans le dispositif de votre amendement.
Je précise du reste que ces mesures de redressement ne sont pas des mesures unilatérales : elles supposent de repasser devant le Parlement.
Par conséquent, cet amendement est satisfait par les inventeurs de la LFSS. Je demande donc à Mme la rapporteure de bien vouloir le retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.
Certes, l’Ondam 2023 a été révisé à deux reprises, au printemps dernier et au début de l’examen de ce texte. De mémoire, ces rectifications représentent 3, 5 milliards d’euros, bien au-delà du 1 % que j’ai évoqué.
Cet amendement vise à prévoir une clause de retour devant le Parlement, et spécifiquement devant les commissions des affaires sociales. Par conséquent, je le maintiens, madame la présidente.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 43.
Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’objectif national de dépenses d’assurance maladie est imputable à l’évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, il n’est pas fait application, en 2024, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 333 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
L’amendement n° 1280 est présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy, Harribey et G. Jourda, MM. Temal, Durain, Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 333.
Monsieur le ministre, j’ai bien compris que vous teniez au comité d’alerte ; justement, cet amendement vise à supprimer l’article 43 bis, qui dispense ledit comité de faire son travail en l’empêchant de prendre en compte les dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.
Alors qu’en 2023 le dépassement de l’Ondam par rapport à la prévision révisée, qu’il était pourtant possible d’anticiper dès le mois de juin, n’a pas conduit à des propositions de mesures de la part du comité, il n’est pas tenable de ne pas redonner à ce dernier tout son rôle dans le pilotage de l’Ondam et de ne pas rétablir les outils afférents à cette mission, d’autant que l’impact de la crise liée au covid-19 devrait être très limité.
La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 1280.
La rédaction de l’article 43 bis ne dispense pas le comité d’alerte de jouer son rôle en cas de crise ; elle l’autorise à distraire ou à « détourer » les dépenses liées à la crise des autres trajectoires. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait depuis trois ans.
Le comité d’alerte pourrait donc retirer des comptes des dizaines ou des centaines de millions d’euros – j’ignore ce qu’il en sera l’année prochaine – alors que, dans le même temps, une dérive des dépenses justifierait par ailleurs son action.
C’est le comité d’alerte lui-même qui demande que soit sécurisé l’exercice de cette mission qu’il assume depuis trois ans.
Je comprends la position de la commission. J’aimerais partager son optimisme, mais, à cette date, j’ignore totalement si l’impact du covid-19 sera important. J’espère que non et que nous sommes désormais dans la trajectoire classique d’une épidémie. Malgré tout, il faut envisager le cas où un variant nouveau se propagerait, nécessitant des vaccins inédits.
Les amendements sont adoptés.
I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 335 millions d’euros au titre de l’année 2024.
II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 355 millions d’euros au titre de l’année 2024.
III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1, 2 milliard d’euros au titre de l’année 2024.
IV. – Les montants mentionnés à l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l’article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 191, 7 millions d’euros et à 9, 6 millions d’euros pour l’année 2024.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne vous apprendrai pas que l’article 44 retrace les dotations et transferts émanant de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de certains régimes.
En 2024, 8 % des dépenses de la branche AT-MP seront affectés au financement d’autres branches. C’est quatre fois plus que l’effort de la branche en matière de prévention, ce qui ne manque pas de susciter nos interrogations. Le transfert à la branche maladie est notamment en cause ; j’y reviendrai en présentant un amendement de la commission.
La nouveauté, cette année, c’est la hausse de plus de 50 % de la dotation au Fiva, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, du fait de la revalorisation du barème d’indemnisation et du retour de son fonds de roulement autour de son niveau prudentiel. Le bien-fondé de l’augmentation de la dotation au Fiva est incontestable, puisqu’elle est au service des victimes de l’amiante.
Je ne peux toutefois m’empêcher de noter que, dans le même temps, l’État, qui porte pourtant une part de responsabilité certaine dans l’affaire de l’amiante, n’augmentera pas d’un centime sa dotation au Fiva, fixée de manière prévisionnelle à 7, 7 millions d’euros par an jusqu’en 2026, chiffre inscrit à l’annexe 2 jointe au PLFSS pour 2024. Il s’agit d’un montant anecdotique comparé aux 335 millions d’euros versés par la branche AT-MP ; le symbole est regrettable…
Pour répondre à l’accroissement des besoins du Fiva, la branche AT-MP ne devrait pas assumer seule l’intégralité de l’effort financier.
Je le rappelle, la branche AT-MP n’a pas vocation, au motif qu’elle est excédentaire, à servir de variable d’ajustement pour combler le déficit des autres branches.
Monsieur le ministre, je compléterai les propos de Mme la rapporteure en vous donnant un exemple concret.
Ce lundi, j’ai enfin pu échanger avec la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) des Hauts-de-France, que j’avais sollicitée à la demande d’un traiteur de ce territoire qui souhaite faire un investissement afin d’éviter des ports de charge lourde à ses salariés. Voici la conclusion de cet échange : la Carsat nous informe que, depuis le mois de juillet dernier, elle ne dispose plus de fonds pour accompagner les entreprises.
Avant de prélever des milliards d’euros et de faire des bascules entre tuyaux en s’appuyant sur des statistiques qui ne sont même pas revues systématiquement chaque année, il faudrait commencer par accompagner les entreprises en matière de prévention, des accidents de travail comme des maladies professionnelles !
Je trouve vraiment aberrant et incohérent que des artisans doivent attendre pour obtenir de tels fonds. Vous rendez-vous compte qu’on leur demande d’attendre l’année prochaine, lorsque des fonds seront de nouveau disponibles ? Monsieur le ministre, on parle de salariés, de personnes humaines qui s’abîment le dos ! Et, quand un employeur souhaite les accompagner, on lui répond que les fonds manquent, car ceux-ci sont épuisés en six mois. C’est tout de même bien dommage.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 937, présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Silvana Silvani.
Cet amendement vise à alerter quant à la sous-déclaration des AT-MP et à la nécessité urgente d’y apporter une réponse autre que le seul transfert de crédits, par ailleurs sous-évalué, de la branche AT-MP vers la branche maladie.
L’amendement n° 334, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Remplacer le montant :
1, 2 milliard
par le montant :
1 milliard
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 937.
Cet amendement vise à fixer à 1 milliard d’euros, plutôt que 1, 2 milliard d’euros, le montant du transfert de la branche AT-MP à la branche maladie du régime général au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 2024. Ce faisant, la commission entend rendre au transfert la valeur qui était la sienne de 2015 à 2021, avant deux hausses consécutives de 100 millions d’euros, en 2022 puis en 2023.
Considérant que la branche AT-MP n’a pas vocation, au prétexte qu’elle est excédentaire, à financer les déficits structurels d’autres branches, la commission s’oppose à la croissance continue du montant de ce transfert depuis son instauration en 1997. En outre, cette tendance revient à nier l’implication des acteurs concernés et les efforts substantiels fournis par les employeurs et par les caisses de sécurité sociale pour limiter la sous-déclaration.
J’en viens à l’amendement n° 937.
Il convient de rappeler que la commission n’est pas opposée, sur le principe, à l’existence d’un transfert de la branche AT-MP vers la branche maladie au titre de la sous-déclaration, qui est un phénomène étayé statistiquement depuis des décennies : elle ne conteste que le montant retenu. Par conséquent, elle n’a pas souscrit à la volonté des auteurs de l’amendement n° 937 de supprimer purement et simplement le transfert.
Avis défavorable.
La commission qui évalue les sous-déclarations et rend son rapport au Parlement tous les quatre ans, dont je rappelle qu’elle est indépendante, a remis son dernier rapport en 2021. Une perspective y est tracée et une fourchette de sous-déclarations établie sur la base des études épidémiologiques.
Pour être tout à fait direct, je précise que le Gouvernement fait le choix de retenir la borne basse fixée par la commission, soit 1, 2 milliard d’euros, pour procéder au transfert, qui est ici contesté, de la branche AT-MP vers les autres branches.
J’insiste sur le fait que le Gouvernement s’en tient aux évaluations de cette commission, sans aller au-delà et en en retenant même la borne basse ; le chiffre ainsi fixé doit permettre malgré tout, puisqu’il se situe dans la fourchette établie par la commission, de couvrir le coût pour la branche maladie des sous-déclarations.
Avis défavorable sur ces deux amendements.
Le phénomène des sous-déclarations pose une véritable question. Alors que leur nombre croît, le Gouvernement fait le choix de se fonder sur la borne basse de la fourchette que la commission ad hoc a fixée. Ne faudrait-il pas plutôt s’interroger sur les causes d’une telle augmentation ?
Pourquoi les accidents du travail sont-ils si peu déclarés ? Est-ce pour des raisons de facilité ? Il faudrait qu’une étude approfondie soit menée et que la commission ad hoc s’interroge sur ce qui oblige chaque année à opérer un tel transfert au titre des sous-déclarations.
Il me semble du reste que, cette année, ce montant ne tient pas compte de l’évolution à la hausse des sous-déclarations.
Il faudrait au contraire réduire petit à petit le nombre des sous-déclarations, faire en sorte que les accidents du travail fassent l’objet d’une pleine et entière reconnaissance
M. le ministre acquiesce.
Je voterai l’amendement n° 937.
Le montant de ce transfert devrait baisser, non qu’il soit trop important aujourd’hui, mais parce qu’il ne saurait valoir solde de tout compte ! On devrait presque affecter une partie de cette somme à rechercher les raisons de ces sous-déclarations – par exemple les pressions exercées par les employeurs pour ne pas avoir à déclarer des AT-MP – et à lutter contre ce phénomène pour qu’il baisse.
Je rappelle que la sous-déclaration prive de droits les salariés. C’est terrible !
Si l’on considère que les études épidémiologiques sur lesquelles s’appuie cette commission, qui est indépendante – M. le ministre l’a rappelé –, sont mauvaises, on peut lancer une mission d’information. J’ai d’ailleurs demandé à la commission des affaires sociales que soit lancée une mission sur les AT-MP, dont les sous-déclarations constitueraient l’un des volets. J’y participerais volontiers !
Vous avez choisi de retenir la borne basse, monsieur le ministre. Pourquoi une telle décision ? Le choix de la borne moyenne eût été moins contestable. En tout état de cause, luttons contre ces sous-déclarations, qui sont une véritable plaie. On ne peut pas se contenter d’un tel transfert sans se donner les moyens d’endiguer ce phénomène.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 44 est adopté.
Pour l’année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16, 0 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 840 rectifié est présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
L’amendement n° 938 est présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 840 rectifié.
Je reviens un instant sur l’article précédent. Puisque la branche AT-MP est excédentaire, utilisons ces ressources pour financer des actions de prévention, plutôt que de prévoir des transferts que nous cherchons à limiter.
L’amendement n° 840 rectifié tend à supprimer l’article 45.
Les objectifs de dépenses 2024 de la branche AT-MP reposent, on l’a dit, sur une sous-déclaration des AT-MP qui justifie le transfert vers la branche maladie. En outre, on constate une dégradation des conditions de travail génératrice de pathologies du travail accentuées par les réformes engagées ces dernières années – flexibilisation, intensification. On sait par exemple que les accidents du travail touchent majoritairement les plus jeunes et les plus âgés, c’est-à-dire les deux bouts du parcours professionnel, pour des raisons différentes.
Les accidents du travail méritent une attention particulière en France. Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, la France est championne d’Europe des accidents du travail et des morts au travail, et ce quelles que soient les méthodes de calcul retenues.
Alors que, dans le même temps, la Confédération européenne des syndicats (CES) vise l’objectif de zéro mort au travail d’ici à 2030, entre 2009 et 2017, la France est le seul pays avoir vu s’accroître le nombre de morts au travail, celui-ci passant de 557 à 585, soit vingt-huit décès supplémentaires. Cela représente une augmentation de 22 %. Les chiffres sont têtus et ils ne sont pas bons !
En comparaison, les Pays-Bas, dont le taux de décès est déjà plus faible à l’origine, ont réussi à le faire baisser de 45 % en huit ans. Quelles sont les actions à mener pour atteindre le même résultat ? C’est la question qu’il faut poser. Selon les dernières prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail en 2035.
Sans même parler des décès, le taux d’incidence en France est le plus élevé d’Europe.
La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l’amendement n° 938.
Nous regrettons le niveau insuffisant de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, alors que le baromètre de la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles publié le 10 octobre dernier démontre que la sinistralité globale ne baisse pas depuis 2020.
Alors que, depuis 2019, les entreprises de plus de cinquante salariés ont l’obligation de négocier un accord collectif en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risque professionnel, dits facteurs de pénibilité, seules quatre entreprises sur dix déclarent avoir signé un accord permettant de réduire ou d’éliminer l’exposition des salariés à des facteurs de risques professionnels.
Pourtant, l’absence d’accord expose à une pénalité de 1 % de la masse salariale et les cotisations patronales AT-MP sont directement proportionnelles à la sinistralité observée dans l’entreprise, est-il rappelé par les auteurs du baromètre.
Par ailleurs, nous déplorons que la publication du rapport d’information sur la santé des femmes au travail de la délégation aux droits des femmes du Sénat n’ait donné lieu à aucune mesure pour accélérer les actions de prévention dans les secteurs d’activité accidentogènes et féminisés tels que le médico-social, la santé et l’entretien. Nos collègues signalent, dans leur rapport, que le nombre d’accidents du travail subis par des femmes a augmenté de 42 % entre 2001 et 2019, alors que, durant la même période, ce chiffre a baissé de 27 % pour les hommes.
Manifestement, le Gouvernement intègre la sous-déclaration chronique des accidents du travail et des maladies professionnelles au budget de la sécurité sociale sans chercher ni à les prévenir ni à améliorer les conditions de travail.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
Ces deux amendements identiques visent à supprimer l’objectif de dépenses de la branche AT-MP pour 2024.
Certes, je vous rejoins, mes chères collègues, l’objectif de dépenses qui nous est présenté ne brille pas par son ambition.
M. le ministre s ’ étonne.
Malgré un excédent record en 2023, l’absence de mesures nouvelles en matière de prévention est particulièrement regrettable ; on peut la déplorer. Comme vous l’avez souligné, madame Poncet Monge – la commission partage votre analyse –, le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes intitulé Santé des femmes au travail : des maux invisibles, qui a été remis à la fin du mois de juin dernier, contient de nombreuses recommandations. Nous allons travailler à leur diffusion dans l’objectif de faire évoluer la prévention en matière de santé des femmes au travail, car il s’agit d’un sujet essentiel.
Toutefois, l’objectif de dépenses qui est inscrit à l’article 45 du PLFSS ne semble pas insincère ; il porte en lui des mesures très attendues telles que la revalorisation de l’indemnisation des victimes de l’amiante par le Fiva.
Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques ; mais la prévention et la santé des femmes restent un sujet majeur.
En application de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, il s’agit d’un article obligatoire. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
Certes, la branche AT-MP est excédentaire, mais je partage l’analyse de mes collègues quant à l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans différents domaines d’activité. Ce sont d’ailleurs les femmes qui sont particulièrement touchées aujourd’hui, notamment celles qui occupent des métiers dans les secteurs du service à la personne.
Je veux aussi évoquer les conséquences de la réforme des retraites, qui a donné lieu à un long débat et sur laquelle, ici même, nous nous sommes opposés à la majorité sénatoriale et au Gouvernement.
Quand vous demandez à celles e