L’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale dispose déjà que le déclenchement d’une procédure pour suspicion de fraude par les organismes de sécurité sociale est notifié à l’organisme complémentaire dont relève l’assuré. Compte tenu de la nature particulière des organismes complémentaires, aller plus loin pourrait contrevenir aux prescriptions européennes en matière de protection des données personnelles.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.