Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 24 novembre 2023 à 16h00
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 3 ter, amendement 1019

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias, président :

L'amendement n° I-1019 rectifié, présenté par MM. Rietmann et Bacci, Mme Loisier, MM. P. Martin et Perrin, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Schalck et Primas, MM. Favreau et Longeot, Mme P. Martin, MM. Lefèvre, Genet, Klinger, Laugier, Pellevat, Bonnus et D. Laurent, Mme Demas, MM. Bruyen, Pointereau, Sautarel et Bouchet, Mmes Dumas, Vermeillet et Richer, MM. Piednoir, H. Leroy, Panunzi, Burgoa et Grosperrin, Mme Pluchet, M. Levi, Mme Lassarade, MM. Bouloux et Belin, Mmes Gosselin, Devésa, Borchio Fontimp et Gruny, MM. J.B. Blanc et Houpert, Mme Joseph, M. Hingray, Mmes Belrhiti et Vérien et MM. Mandelli, Gremillet et Sido, est ainsi libellé :

Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« … : Crédit d'impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 … – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B, bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s'entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 2 000 euros par foyer fiscal.

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Olivier Rietmann.

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