Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 24 novembre 2023 à 16h00
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 3 ter, amendement 1821

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 ter.

L'amendement n° I-1821, présenté par MM. Salmon, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 30° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une subdivision ainsi rédigée

« …°Crédit d'impôt au titre des cotisations versées aux organismes nationaux à vocation agricole

« Art. … – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre des dépenses engagées pour les cotisations les cotisations versées aux organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820-2 et L. 820-3 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Le crédit d'impôt est égal à 66 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, et est plafonné à 1 500 euros. Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année 2024, 2025, ou 2026 au cours de laquelle les dépenses ont été engagées.

« Lorsque l'activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d'exploitation en commun, le plafond du crédit d'impôt est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d'impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d'exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d'impôt bénéficiant à un exploitant individuel.

« III. – Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« IV. – Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Grégory Blanc.

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