Intervention de Pierre Ouzoulias

Réunion du 24 novembre 2023 à 16h00
Loi de finances pour 2024 — Après l'article 3 ter, amendement 1210

Photo de Pierre OuzouliasPierre Ouzoulias, président :

L'amendement n° I-1210, présenté par Mme Senée, MM. Salmon, G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi et Mmes Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l'exonération est portée au trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l'engagement prévu aux trois derniers alinéas du 2° du 2. »

2° Le 2° du 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« la fraction de l'exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire prend l'engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« – augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« – améliorer l'état de conservation de l'habitat forestier.

« L'exonération est totale lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire prend l'engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l'existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124-1 à L. 124-3 et L. 313-2 du code forestier ou d'une obligation réelle environnementale prévue à l'article L. 132-3 du code de l'environnement mentionnant l'engagement relatif à la libre évolution.

« Les conditions des engagements prévus aux deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l'État, les chambres d'Agriculture et les caisses d'assurances accidents agricoles dans les départements d'Alsace-Moselle sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services, à la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports telle que définie par l'article 266 quindecies du code des douanes, aux taxes s'appliquant aux industries de la plasturgie et des composites prévues à l'article L471-2 du code des impositions sur les biens et services, à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, à la taxe sur l'avion civile prévue à l'article 302 bis K du code général des impôts.

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

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